Déposé le 28 janvier 2013 par : M. Larrivé.
L'article 165 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un officier de l'état civil peut refuser de célébrer un mariage. Si aucun officier de l'état civil de la commune n'accepte de célébrer un mariage dans une commune, après en avoir été informé au plus tard vingt-quatre heures après la publication des bans, le représentant de l'État dans le département en désigne alors un d'office. ».
« Les maires sont des représentants de l'État. Ils auront, si la loi est votée, à la faire appliquer. Mais je le dis aussi, vous entendant : des possibilités de délégation existent. Elles peuvent être élargies, et il y a toujours la liberté de conscience. La conception de la République vaut pour tous les domaines et, d'une certaine façon, c'est la laïcité, c'est l'égalité : c'est-à-dire que la loi s'applique pour tous, dans le respect, néanmoins, de la liberté de conscience » déclarait, le 20 novembre dernier, le président de la République devant le Congrès des maires de France.
Il convient de donner à ces déclarations une traduction législative.
Le présent amendement propose d'organiser la possibilité pour un officier d'état-civil d'exciper de sa « liberté de conscience » pour ne pas célébrer un mariage, tout en prévoyant un dispositif de désignation par le procureur de la République, permettant la célébration du mariage.
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