Déposé le 28 janvier 2013 par : M. Coronado, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas, M. Cavard.
L'article 346 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une nouvelle adoption peut également être prononcée au profit du nouveau conjoint de l'un des deux parents, lorsqu'une adoption simple de l'enfant a déjà été prononcée au profit du nouveau conjoint de l'autre parent. ».
L'ouverture du mariage aux couples de même sexe implique d'adapter la règle selon laquelle un enfant ne peut faire l'objet de plusieurs adoptions successives. Il s'avère nécessaire de permettre à un enfant ayant déjà fait l'objet d'une adoption par l'un de ses beaux-parents, d'être adopté (adoption simple) également par le conjoint de son autre parent, sans qu'une telle adoption soit conditionnée par des motifs graves.
Cet amendement vise à conforter l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que protégé par l'article 3 -1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'elle permet à ce dernier de disposer de l'établissement d'une filiation à l'égard de ses parents et de leurs conjoints, et donc de bénéficier d'une protection renforcée.
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