Déposé le 29 janvier 2013 par : M. Hetzel, M. Tian, M. Door, M. Perrut, M. Bouchet, M. Siré, M. Tardy, M. Huet, Mme Louwagie, M. Accoyer.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 4131‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, et qu'il a un motif raisonnable de penser que les produits ou procédés de fabrication mis en œuvre par l'établissement font peser un risque de danger grave et imminent sur la santé publique ou l'environnement. »
La rédaction proposée sépare distinctement la procédure d'alerte environnementale et sanitaire introduite par cette proposition de loi, du droit de retrait en matière d'hygiène et de sécurité au travail, propre au salarié et qui constitue à cet égard un droit qui lui est individuel. Il ne s'agit pas de mettre au même niveau une notion imprécise qui est le risque sur la santé publique ou l'environnement et une notion largement définie et étayée, à la fois par la loi, la réglementation et la jurisprudence qui est le risque grave et imminent d'une situation de travail qui peut (et même doit…) être analysée concrètement et rapidement.
Par ailleurs, elle met en cohérence le niveau du risque requis pour l'alerte « environnementale » avec celui prévu pour la sécurité au travail, c'est-à-dire celui d'un risque « grave et imminent ». L'alerte en matière de santé publique ou environnementale ne doit pas être utilisée pour des risques anodins.
Il semblerait en effet complètement incongru que pour la santé et la sécurité des salariés il soit nécessaire que le risque soit « grave et imminent », alors que la procédure d'alerte décrite dans la présente proposition de loi ne présente aucun caractère de gravité ou d'éminence potentiel.
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