Amendement N° 4 (Rejeté)

Indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et protection des lanceurs d'alerte

Déposé le 29 janvier 2013 par : M. Hetzel, M. Tian, M. Door, M. Perrut, M. Bouchet, M. Siré, M. Tardy, M. Huet, Mme Louwagie, M. Accoyer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

«  Art. L. 4133‑1. – Le travailleur compétent alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, à partir d'indices probants et scientifiques, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave et avéré sur la santé publique ou l'environnement. »

Exposé sommaire :

Il convient d'encadrer davantage juridiquement le présent dispositif, afin d'éviter les abus de la procédure d'alerte. En effet, la rédaction actuelle reconnaît à tout salarié, quelles que soient ses fonctions dans l'entreprise, un droit d'alerte lorsque les produits ou procédés de fabrication mis en œuvre par l'établissement présentent un risque sanitaire ou environnemental, et ce, quelle que soit la nature ou l'importance du risque en question.

Tous les salariés de l'entreprise ou de l'établissement ne sont pas aptes à mesurer les risques inhérents à des produits ou procédés de fabrication. Seuls le ou les salariés intervenant dans le procédé de fabrication le sont. C'est pourquoi, le présent amendement prévoit de restreindre l'alerte aux seuls salariés concernés.

En outre, l'alerte ne peut être déclenchée sur la foi de simples rumeurs. Il faut que suffisamment d'éléments probants, de nature scientifique, convergent pour établir un lien de causalité entre la fabrication ou les produits utilisés dans le cadre de la fabrication et le risque en question.

Quant au risque, il convient aussi d'en préciser son caractère de fait générateur. Dans la mesure où tout risque est par nature aléatoire, incertain en raison des connaissances scientifiques à un moment donné, il doit être avéré pour justifier une procédure d'alerte.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion