Amendement N° 100 (Sort indéfini)

Application du principe de précaution aux ondes électromagnétiques

Sous-amendements associés : 121

Déposé le 31 janvier 2013 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
«  1° L'article L. 34‑9‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«  Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques est tenue d'informer par écrit le maire de cette commune dès la phase de recherche et de lui transmettre un dossier d'information sur son projet d'installation radio-électrique avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable.
«  Les délais, le contenu et les modalités de ces communications sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la santé et de l'environnement. »
«  2° La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par deux articles L. 34‑9‑3 et L. 34‑9‑4 ainsi rédigés :
«  Art. L. 34‑9‑3. – Toute personne souhaitant exploiter une ou plusieurs installations radioélectriques destinées à être implantées sur un bâtiment d'habitation est tenue d'informer les occupants de ce bâtiment au plus tard quinze jours avant l'installation.
«  Art. L. 34‑9‑4. – Il est créé dans chaque département une instance de concertation départementale, présidée par le représentant de l'État, visant à assurer une mission de médiation relative à toute installation radioélectrique existante ou projetée dont elle est saisie.
«  La composition, les modalités de saisine et le fonctionnement des instances de concertation départementales sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la santé et de l'environnement. »
«  II. – Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, l'Agence nationale des fréquences publie des lignes directrices nationales en vue d'harmoniser les outils de simulation de l'exposition générée par l'implantation d'une installation radioélectrique. »

Exposé sommaire :

L'article 2 ainsi rédigé est conforme aux résultats des expérimentations réalisées au sein du Comité Opérationnel Issu du Comop (COPIC) et aux préconisations formulées par le rapport du député François Brottes de 2011 sur la diminution de l'exposition aux ondes électromagnétiques émises par les antennes-relais de téléphonie mobile.

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