Amendement N° 29 (Sort indéfini)

Application du principe de précaution aux ondes électromagnétiques

(1 amendement identique : 19 )

Déposé le 30 janvier 2013 par : Mme de La Raudière.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer l'alinéa 14.

Exposé sommaire :

Cette disposition part d'une bonne intention, d'information des utilisateurs.

En revanche, il est dommage de vouloir légiférer sur cette mesure dans un contexte franco-français, alors même que ce type de dispositions rentrent dans le champ de réflexion de la commission européenne sur le droit des consommateurs.

Pourquoi imposer de tels contraintes supplémentaires en France ?

Il convient de rejeter la disposition demandée qui :

- concernerait tous les appareils électriques, électroniques ou radioélectriques (notamment les ampoules à basse consommation) car tous ces appareils émettent un champ électromagnétique ;

- aboutirait à indiquer sur les emballages et dans les notices d'utilisation, des niveaux de champs électromagnétiques qui seraient exprimées en différentes unités telles que définies dans le décret n°2002‑775 (mT, mA/m², A/m, µT, V/m, W/kg, W/m²), selon qu'il s'agit de basses fréquences ou de radiofréquences et selon que l'exposition est locale ou ambiante (corps entier) ;

- n'apporterait aux utilisateurs aucune information exploitable, permettant une comparaison ou une mise en perspective des niveaux d'exposition, notamment par rapport aux valeurs-limites réglementaires.

- serait source de confusions d'une part entre radiofréquences et extrêmement basses fréquences et d'autre part du fait de la diversité des fréquences, des expositions et des unités de mesure ;

- au final, contribuerait à accentuer les inquiétudes et le climat de défiance autour des champs électromagnétiques.

Concernant les équipements terminaux de téléphonie mobile, il est important de rappeler que :

- le Débit d'Absorption Spécifique (DAS) quantifie le niveau d'exposition aux ondes radio ;

- chaque modèle de téléphone est caractérisé par un DAS maximal qui est fourni par le fabricant. Ce DAS indique le niveau maximal d'exposition quand l'appareil est contre l'oreille et fonctionne à puissance maximale ;

- l'arrêté du 8 octobre 2003 sur l'information des consommateurs demande d'ores et déjà l'indication du DAS maximal dans la notice d'emploi ;

- le décret et l'arrêté du 12 octobre 2010 demande d'ores et déjà l'indication du DAS maximal dans les lieux de vente et dans toute publicité ;

le consommateur ne reçoit le téléphone mobile et son emballage, qu'une fois qu'il a passé commande du modèle qu'il a choisi.

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