Déposé le 16 février 2013 par : M. Mathis, M. Delatte.
À l'alinéa 12, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 12,5 % ».
Le présent amendement a pour objectif d'harmoniser les dispositions avec celles en vigueur pour les élections législatives. L'article L. 162 du Code électoral, relatif à l'élection des députés, dispose, en effet, que nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
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