Déposé le 15 février 2013 par : M. Piron.
Substituer aux alinéas 18 à 20 les neufs alinéas suivants :
« Art. L. 273‑4. – I. – Les candidats aux sièges de délégué communautaire figurent parmi la liste des candidats au conseil municipal. Les candidats aux sièges de délégué sont identifiés au sein du bulletin par une marque distinctive.
« La présentation de la liste des candidats au conseil communautaire et au mandat de délégué communautaire est soumise aux règles suivantes :
« a) La liste des candidats aux sièges de délégué communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. Dans la limite du nombre de conseillers municipaux, ce nombre est majoré de 50 % arrondi à l'entier supérieur ;
« b) Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe. L'ordre de présentation de ces candidats doit respecter l'ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal.
« II. – Les sièges de délégués sont répartis entre les listes par application des règles prévues à l'article L. 262. Pour chacune des listes, ils sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.
« III. – Dans le cas où un ou plusieurs sièges de délégué communautaire revenant à une liste ne peuvent être pourvus par les candidats présentés en application du I, ces sièges sont pourvus par les conseillers municipaux élus sur la même liste, dans l'ordre de leur présentation sur celle-ci. Toutefois, si cet ordre fait se succéder deux personnes de même sexe, la seconde n'accède pas au conseil communautaire.
« IV. Lorsque l'élection des conseillers municipaux d'une section électorale a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du présent livre, en application du dernier alinéa de l'article L. 261, les sièges de conseillers intercommunaux sont attribués au maire délégué lorsque le territoire de la section électorale correspond à celui d'une commune associée ou à celui d'une commune nouvelle, puis aux conseillers municipaux ayant obtenu le plus de suffrages dans la section. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des conseillers municipaux.
« Art. L. 273‑5. – Le délégué communautaire dont le siège devient vacant est remplacé par le candidat au mandat de délégué communautaire du même sexe figurant sur la même liste immédiatement après le dernier élu délégué de la commune.
« Dans le cas où le délégué communautaire ne peut être remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, celui-ci est remplacé par le conseiller municipal du même sexe et élu sur la même liste, dans l'ordre de présentation de celle-ci. »
Le projet de loi prévoit que les personnes candidates à la fois au conseil municipal et au conseil communautaire soient obligatoirement les premiers dans l'ordre la liste municipale. Ce système contraignant ne permet pas une véritable répartition des responsabilités au sein des équipes municipales. Pourtant, il arrive que les adjoints du maire, souvent situés en haut de liste, ne souhaitent pas forcément siéger au sein du conseil communautaire et imposera le cumul des fonctions exécutives. A l'inverse, certains élus municipaux ne souhaitent pas disposer d'un mandat d'adjoint mais désirent s'impliquer fortement dans l'exercice d'une compétence communautaire.
Il est cependant essentiel, afin de maintenir le lien entre la commune et la communauté, de garantir que chaque conseiller communautaire soit également élu au conseil municipal. Le présent amendement permet de coupler cette exigence avec celle d'une plus grande souplesse dans la constitution des listes.
Par précaution supplémentaire un dispositif prévoit qu'au cas où tous les sièges communautaires ne seraient pas pourvus au terme de l'élection, ces sièges reviendraient aux conseillers municipaux dans l'ordre de la liste depuis la tête de liste, en respectant la parité.
Tel est l'objet de cet amendement.
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