Déposé le 15 février 2013 par : M. Decool.
Après l'article L. 567‑7 du code électoral, il est inséré un article L. 567‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 567‑7‑1. – La commission est également saisie par le Premier ministre des projets de décrets ayant pour objet une modification des délimitations des cantons.
« La commission se prononce, dans un délai de trois mois après sa saisine, par un avis publié auJournal officiel. ».
Amendement de repli.
Le découpage total des cantons que le Gouvernement s'apprête à opérer est sans précédent. Il doit être effectué dans des conditions de parfaite transparence.
Il est absolument nécessaire qu'une commission indépendante soit consultée et que ses avis soient rendus publics.
Le présent amendement propose de confier cette mission à la commission mentionnée à l'article 25 de la Constitution.
Cette commission, dont les règles de fonctionnement ont été définies par la loi n°2009‑39 du 13 janvier 2009, est composée de trois personnalités qualifiées désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale, et le président du Sénat, ainsi que de trois membres respectivement issus du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, et élus à cette fin au sein de leurs institutions.
Nous proposons d'étendre la compétence de cette commission (dont la Constitution n'a pas énoncé limitativement les compétences) aux projets de décrets modifiant la carte cantonale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.