Déposé le 15 février 2013 par : M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
L'article L. 222 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 222. – Les élections au conseil départemental peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du département devant le tribunal administratif.
« Le même droit est ouvert au représentant de l'État dans le département s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.
« L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller départemental par application du premier alinéa de l'article L. 221 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller départemental dont le siège est devenu vacant.
« La constatation par le tribunal administratif de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le tribunal administratif proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. »
Amendement de coordination avec l'amendement 32 à l'article 2, qui propose d'instaurer un mode de scrutin proportionnel à deux tours basé sur des sections infra-départementales.
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