Déposé le 15 février 2013 par : M. Morel-A-L'Huissier, M. Favennec.
Compléter l'alinéa 10 par les mots :
« à l'exception des cantons situés dans des départements comprenant des territoires de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et des cantons situés en zones de revitalisation rurale. ».
Un département de montagne caractérisé par une faible densité démographique, des handicaps naturels importants et une superficie très étendue doit pouvoir bénéficier d'exceptions dans la nouvelle délimitation des cantons en application de l'article 8 de la loi montagne dont l'objet même prévoit que : « les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne ».
Cette considération est aussi vraie pour les territoires situés en zone de revitalisation rurale où la densité d'habitants au km² est un des critères retenus pour cette classification. À l'image de la montagne, ce sont des territoires fragiles connaissant aussi de nombreux handicaps pour lesquels une attention toute particulière doit être portée.
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