Déposé le 18 février 2013 par : M. Morel-A-L'Huissier, M. Favennec.
Après l'article L. 567‑7 du code électoral, il est inséré un article L. 567‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 567‑7‑1. – La commission est également saisie par le Premier ministre des projets de décrets ayant pour objet une modification des délimitations des cantons.
« La commission se prononce, dans un délai de trois mois après sa saisine, par un avis publié auJournal officiel. ».
Cet amendement a pour objectif de confier à la commission de l'article 25 de la Constitution le soin de contrôler la transparence des opérations de découpage des cantons. Les avis de cette commission indépendante sont rendus publics.
Cette commission est composée de trois personnalités qualifiées désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale, et le président du Sénat, ainsi que de trois membres respectivement issus du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, et élus à cette fin au sein de leurs institutions.
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