Déposé le 15 février 2013 par : M. Sauvadet.
I. – À la troisième colonne du tableau de l'alinéa 2, aux deuxième, troisième et cinquième lignes, substituer au nombre :
« 3 »
le nombre :
« 2 ».
II. – À la huitième ligne, substituer au nombre :
« 4 »
le nombre :
« 5 ».
III. – Aux dix-septième et dix-huitième lignes, substituer au nombre :
« 12 »
le nombre :
« 13 ».
L'article 19 du projet de loi adapte le nombre de conseillers de Paris, qui sont également conseillers généraux (compte tenu du statut particulier de la capitale), de chaque secteur aux évolutions démographiques intervenues ces trente dernières années. Ces évolutions n'ont pas été uniformes pour l'ensemble des arrondissements : par exemple, le XXe arrondissement a bénéficié de 43,37 % de cet accroissement démographique (+ 25 096 habitants), alors que le IVe a vu sa population diminuer de 17,1 %.
Si les variations démographiques sont un élément à prendre en compte, le nombre d'habitants par élu doit également être un élément déterminant dans cette nouvelle répartition des conseillers de Paris.
Ainsi, le présent amendement vise à imputer la baisse d'un conseiller prévue par le texte aux Ier, IIe et IVe arrondissements et non aux VIIe, XVIe et XVIIe arrondissements. En effet, pour les Ier, IIe et IVe arrondissements, le ratio d'habitants par conseiller de Paris est particulièrement disproportionné par rapport à la moyenne parisienne.
Par ailleurs, la fixation d'un seuil à deux conseillers pour un arrondissement avait été prévu dans le texte initial de la loi PLM du 31 décembre 1982.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.