Déposé le 18 février 2013 par : M. Sermier.
Après le 18° de l'article L. 195 du code électoral, il est inséré un 18°bis ainsi rédigé :
« 18°bis – Les membres du cabinet du président d'une communauté d'agglomération, du maire d'une commune de plus de 20 000 habitants dans les cantons où s'exercent les compétences de la communauté d'agglomération, de la commune, et dans laquelle ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ».
L'article L. 195 prévoit un certain nombre d'inéligibilités fondées sur le conflit d'intérêt entre la profession exercée et le mandat de conseiller départemental. Ainsi en est il par exemple du directeur de cabinet du président du Conseil Départemental.
Mais cette situation peut également être le cas notamment avec de grosses collectivités ou EPCI. Le Directeur de cabinet du président d'une agglomération ou d'une commune de plus de 20 000 habitants instruit des dossiers importants, structurants pour la vie du canton et/ou du département. On retrouve souvent cette situation dans les départements ruraux où, aux côtés de nombreuses petites communes, se trouve une agglomération ou une grosse commune qui influe fortement sur les affaires départementales.
En cas d'élection dans un canton sur lequel intervient sa communauté d'agglomération et/ou sa commune, il en résulte pour le Conseiller Départemental/Directeur de cabinet, une perte d'objectivité et d'indépendance dans l'exercice de son mandat.
Le présent amendement vise à éviter cette situation et à s'assurer que le mandat départemental ne subit aucunement l'influence d'une autre collectivité et/ou EPCI.
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