Amendement N° 512 (Retiré)

Élection des conseillers départementaux des conseillers municipaux et des délégués communautaires et modification du calendrier électoral

Déposé le 14 février 2013 par : Mme de La Raudière.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Disposition relative à la propagande électorale

Après l’article L 211 du code électoral, il est insérer un article L 211-1 ainsi rédigé :

La revendication de l’appartenance à un parti politique, sous quelque forme que ce soit, dans un document électoral de propagande ou sur un bulletin de vote est soumise à l’autorisation écrite dudit parti.

Toute utilisation frauduleuse pourra être sanctionnée d’une amende de 5000 euros et d’une peine de prison d’un an.

Exposé sommaire :

Cet amendement vient sanctionner la revendication d’appartenance à un parti politique alors même que ce dernier ne l’a pas autorisée.

Implicitement, il vient consacrer la valeur législative de l’investiture accordée par les partis politique à ses candidats.

Il clarifie une situation qui constitue aujourd’hui un vide juridique.

Lors de l’élection en juin 2012, du député de la 9ème circonscription des Hauts-de-Seine, le candidat dissident avait mentionné sur ses bulletins de vote le nom d’un parti politique qui ne lui avait pas donné l’investiture, semant le trouble parmi les électeurs. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision 2012-4604 du 24 octobre 2012 n’a pas tranché la question de la valeur juridique de l’investiture. Il s’est contenté de constater que le candidat investi jouissait d’une renommée laissant supposer que les électeurs étaient informés de la situation.

Le fait d’adopter cet amendement permettra d’offrir aux électeurs une transparence quant au choix de leur candidat aux élections départementales.

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