Déposé le 16 février 2013 par : le Gouvernement.
À l'alinéa 6, supprimer les mots :
« dans les cantons de 9 000 habitants et plus, ».
Le présent amendement vise à rendre applicables les dispositions de l'article L. 52‑4 du code électoral dans l'ensemble des cantons. Cet article prévoit que les candidats aux élections doivent déclarer un mandataire financier.
A l'heure actuelle, le seuil de 9 000 habitants en deçà duquel les candidats n'ont pas obligation de déclarer un mandataire financier est justifié par le fait que plus du tiers des cantons compte moins de 9 000 habitants, le moins peuplé d'entre eux ne comptant que 383 habitants (canton de Barcillonnette dans les Hautes-Alpes).
Or, à l'issue du redécoupage des cantons prévu par l'article 3 du présent projet de loi, seuls 3 % des cantons compteront moins de 9 000 habitants, et aucun d'entre eux ne comptera moins de 4 700 habitants.
Dès lors, le seuil inscrit à l'article L. 52‑4 du code électoral ne se justifie plus pour les élections départementales. Dans un souci de plus grande transparence financière des campagnes électorales menées par les binômes de candidats, il est proposé de supprimer ce seuil dans le cadre des élections départementales.
Ce faisant, lors de leur déclaration de candidature, l'ensemble des candidats devront fournir les pièces de nature à prouver qu'ils ont déclaré un mandataire financier.
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