Déposé le 15 février 2013 par : le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 5 les trois alinéas suivants :
« 2° L'article L. 52‑4 est ainsi modifié :
« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « profit », sont insérés les mots : « , ou par l'un des membres d'un binôme de candidats ou au profit de ce membre, » ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et » sont supprimés ; ».
Le présent amendement vise à rendre applicables les dispositions de l'article L. 52‑4 du code électoral dans l'ensemble des cantons.
A l'heure actuelle, le seuil de 9 000 habitants en deçà duquel ces dispositions ne sont pas applicables est justifié par le fait que plus du tiers des cantons compte moins de 9 000 habitants, le moins peuplé d'entre eux ne comptant que 383 habitants (canton de Barcillonnette dans les Hautes-Alpes).
Or, à l'issue du redécoupage des cantons prévu par l'article 3 du présent projet de loi, seuls 3 % des cantons compteront moins de 9 000 habitants, et aucun d'entre eux ne comptera moins de 4 700 habitants.
Dès lors, le seuil inscrit à l'article L. 52‑4 du code électoral ne se justifie plus pour les élections départementales. Dans un souci de plus grande transparence financière des campagnes électorales menées par les binômes de candidats, il est proposé de supprimer ce seuil dans le cadre des élections départementales.
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