Amendement N° 767 (Adopté)

Élection des conseillers départementaux des conseillers municipaux et des délégués communautaires et modification du calendrier électoral

Déposé le 18 février 2013 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

«  Lorsqu'à la suite de cette répartition, il apparait qu'une ou plusieurs sections électorales d'une commune de plus de 500 habitants n'ont aucun conseiller intercommunal à élire, les sections électorales de la commune sont supprimées et il est institué sur le territoire de chacune d'entre elles des communes déléguées soumises aux dispositions de la section II du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. ».

Exposé sommaire :

L'article 20 du projet de loi relatif prévoit que lorsqu'une commune comprend des sections électorales les sièges de conseillers intercommunaux sont répartis entre elles en fonction de leur population respective à la représentation proportionnelle. Cette mesure peut avoir pour effet qu'une section électorale dont le poids en population par rapport au reste de la commune est faible n'ait aucun conseiller intercommunal à élire.

Pour l'élection municipale, chaque section élit un certain nombre de conseillers municipaux (proportionnel à son importance démographique). Contrairement au découpage en bureaux de vote, les votes de l'électeur d'une section ne sont pas regroupés avec d'autres afin de calculer un résultat communal. L'élection des conseillers intercommunaux ayant lieu par fléchage dans le cadre de l'élection municipale, le sectionnement affectant l'élection des conseillers municipaux est nécessairement appliqué à l'élection intercommunale. Par conséquent, lorsqu'une section n'a pas de siège de conseiller intercommunal, l'électeur de la section élit un ou plusieurs conseillers municipaux mais ne peut voter pour élire les conseillers intercommunaux de la commune.

Dans les communes de plus de 500 habitants où les conseillers intercommunaux sont les premiers élus de la liste, il y aurait alors une différence de traitement du vote de l'électeur entre les sections qui ont des sièges de conseillers intercommunaux à pourvoir et celles qui n'en ont pas, ce qui pourrait être considéré comme une atteinte à l'égalité devant le suffrage.

Le présent amendement prévoit que dans un tel cas, les sections électorales soient supprimées. Le conseil municipal et les conseillers intercommunaux seront alors élus sur le ressort de l'ensemble de la commune. Toutefois pour préserver une représentation spécifique des territoires des anciennes sections, ceux-ci seront instituées en communes déléguées, régime juridique appliqué aux anciennes communes lors de la création d'une commune nouvelle (article L. 2113‑10 et suivants du CGCT), qui assure notamment l'institution d'un maire délégué et d'une annexe à la mairie.

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