Amendement N° 774 rectifié (Rejeté)

Élection des conseillers départementaux des conseillers municipaux et des délégués communautaires et modification du calendrier électoral

Déposé le 18 février 2013 par : M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Chalus, M. Robert.

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Substituer aux alinéas 9 à 13 l'alinéa suivant :

«  b) Après le mot : « agglomération, », la fin de la première phrase et la deuxième phrase du second alinéa sont ainsi rédigées : « les communes membres désignent dans les conditions prévues à l'alinéa précédent un nombre de délégués suppléants égal à celui du nombre de délégués. Un délégué suppléant peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence d'un délégué titulaire et si celui-ci lui a donné procuration. ». »

Exposé sommaire :

La réforme des collectivités territoriales de 2010 (loi n°2010‑1563 du 16 décembre 2010) a prévu un scrutin fléché pour la désignation des délégués, conseillers communautaires, lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux (article 8 de la loi, nouvel article L. 5211‑6 du CGCT). Le présent projet de loi reprend le principe du fléchage, en créant, avec l'article 20, un nouveau titre dans le Code électoral. Or, la loi de 2010, si elle a apporté des modifications importantes quant au régime des suppléants, qui était particulièrement fragile auparavant – fragilité illustrée par le dépôt d'une proposition de loi n°205, le 18 janvier 2010, par le sénateur J.-L. Masson, « tendant à clarifier le rôle des délégués suppléants des communes dans les syndicats de communes, les communautés de communes et les communautés d'agglomération » –, ne concerne que les communes qui ne disposent que d'un seul délégué.

Cette modalité de représentation par un suppléant reste donc facultative pour la majorité des communes dont les assemblées délibérantes sont élues au scrutin de liste. La suppléance qui jusqu'alors était une faculté devient obligatoire mais reste limitée aux communes n'ayant qu'un délégué. Cela signifie qu'une commune disposant de deux ou plusieurs délégués titulaires ne peut opter pour cette suppléance de « précaution » voire de participation possible, ponctuellement, d'autres conseillers municipaux. Or l'absence concomitante de deux titulaires n'est pas rare, et peut alors se poser la question du quorum qui ne prend en compte que les personnes physiquement présentes.

Le texte du projet de loi traite de la vacance d'un conseiller municipal mais ne traite pas la question de la suppléance. Il est donc proposé, par cet amendement, de donner un cadre juridique à la suppléance au sein des assemblées intercommunales en en précisant le mode de désignation.

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