Déposé le 18 février 2013 par : M. Tourret, M. Giraud, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Chalus, M. Robert.
Après le mot :
« géographiques, »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 13 :
« comme la superficie, le relief et l'insularité, de répartition de la population sur le territoire, d'aménagement du territoire ou par d'autres impératifs d'intérêt général. Dans ce cas, le pourcentage mentionné auc est limité à 30 %. ».
Cet article pose trois critères à respecter pour le remodelage de la carte cantonale : le territoire de chaque canton doit être continu, toute commune de moins de 3 500 habitants doit appartenir à un seul canton, l'écart de population entre les cantons d'un même département doit être compris entre plus ou moins 20 %.
Il prévoit en outre des exceptions de portée limitée spécialement justifiées par des considérations géographiques, de répartition de la population sur le territoire, d'aménagement du territoire ou par d'autres impératifs d'intérêt général.
L'objet de cet amendement est de préciser les considérations géographiques prises en compte au titre des exceptions aux trois critères posés pour le redécoupage des cantons. Il est proposé qu'il soit tenu compte de la superficie, du relief et de l'insularité qui sont des données physiques objectives et quantifiables, dans la limite de 30 % de la population moyenne des cantons du même département.
En effet, avec les critères tels qu'ils sont fixés, les nouveaux cantons vont englober de vastes territoires, difficilement appréhendables par les électeurs et rendant plus difficile l'exercice du mandat par les conseillers départementaux.
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