Déposé le 18 février 2013 par : M. Tourret, M. Braillard.
Substituer à l'alinéa 18 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 273‑4. – Les sièges de délégués sont répartis entre les listes par application des règles prévues à l'article L. 262.
« Lorsque la commune n'est pas divisée en secteurs municipaux, les sièges de délégués sont attribués, pour chacune des listes, dans l'ordre de présentation des candidats sur la liste.
« Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux, les sièges de délégués sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats spécifié sur la liste, pour l'élection des délégués communautaires. Cet ordre de présentation comporte, alternativement, un candidat de chaque sexe. ».
Le principe de ce mode de scrutin, retenu par le projet de loi n° 631, est de transposer les résultats de l'élection municipale sur le contingent de délégués communautaires affectés à la commune. En appliquant le principe de la proportionnelle avec prime majoritaire, à l'instar de l'élection municipale, il garantit plus de la moitié des sièges à la liste majoritaire de la commune concernée. C'est donc la somme des majorités à l'échelle de chaque commune qui définit la majorité à l'échelle de l'agglomération.
L'ordre de placement sur la liste est déterminant : seuls les élus de tête de liste peuvent espérer être élus délégués communautaires.
Ce mode de scrutin est adapté aux « petits » EPCI dans la mesure où il est simple à mettre en œuvre.
Il crée toutefois une concentration des fonctions clefs communales et communautaires sur les mêmes personnes.
Cet inconvénient est d'autant plus fort pour les villes dotées d'arrondissements dans la mesure où les délégués communautaires cumuleraient systématiquement les fonctions de conseillers municipaux et conseillers d'arrondissement.
Il présente donc une moindre souplesse par rapport au dispositif actuel où, par exemple pour la Ville de Lyon, sur 54 délégués communautaires : 34 appartiennent au Conseil municipal et 20 sont uniquement issus des conseils d'arrondissement, soit 37,04 %.
Il pourrait d'ailleurs amener certains élus à démissionner de leurs fonctions de délégués communautaires (tout en conservant leurs fonctions de conseiller municipal et d'arrondissement) pour redonner de la souplesse au dispositif, ce qui pourrait constituer une forme de contournement du fléchage.
Afin de corriger ces effets pervers, un correctif pourrait être introduit pour les villes sous statut PLM. Il consisterait à identifier sur les listes en lice au sein de l'arrondissement les candidats aux fonctions de délégués communautaires. Une fois effectuée l'attribution des sièges de conseillers municipaux et de conseillers d'arrondissement au scrutin de liste à 2 tours avec prime majoritaire, les sièges de délégués communautaires seraient répartis dans les mêmes conditions entre les listes et dans l'ordre de présentation des candidats identifiés sur la liste (fléchage personnalisé).
L'ordre de présentation des candidats respecterait strictement la parité hommes / femmes.
En cas de vacance du siège de délégué communautaire pour quelque cause que ce soit, il est fait appel au suivant de liste dans l'ordre de présentation spécifié sur la liste pour l'élection des délégués communautaires.
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