Amendement N° 835 (Non soutenu)

Élection des conseillers départementaux des conseillers municipaux et des délégués communautaires et modification du calendrier électoral

Déposé le 18 février 2013 par : M. Goldberg, M. Hanotin, M. Hammadi.

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Le code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 338 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le nombre d'élus de chaque département est fixé au prorata de la population de ce département par rapport à la population de la région. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas du même article sont ainsi rédigés :

«  Au premier tour de scrutin, il est attribué à chaque section départementale de la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir dans chaque département, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, entre les sections départementales de toutes les listes, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans le département considéré, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.
«  Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à chaque section départementale de la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir dans chaque département, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, entre les sections départementales de toutes les listes, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans le département considéré, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après. ».

3° Le premier alinéa de l'article L. 338‑1 est supprimé.

Exposé sommaire :

Le système électoral actuel privilégie les départements qui comportent le plus de votants, puisque les répartitions des sièges, à l'intérieur d'une liste, se font en fonction du nombre de voix obtenues par la liste dans chaque département.

Si cette prime au civisme peut se concevoir dans une démocratie apaisée, elle accentue une sous-représentation de certains secteurs de la société. Ainsi, les départements qui ont une population jeune et en particulier mineure, ceux dont les citoyens s'inscrivent peu sur les listes électorales, ceux qui connaissent une forte abstention lors de scrutins et ceux qui comportent une forte proportion d'étrangers sont moins bien représentés, toute appartenance politique confondue, dans les assemblées régionales. Ces caractéristiques générales ci-dessus sont celles des quartiers et des départements populaires qui ont donc moins de voix – au sens propre ! - dans les conseils régionaux.

Ainsi, en Ile-de-France, il y aurait 27 conseillers régionaux issus de Seine-Saint-Denis, si ce département devait être représenté au prorata de sa population, comme c'était le cas jusqu'au scrutin de 1998. Le nouveau scrutin de 2004 a réduit sa représentation à 20 élus, issus des trois listes présentes au second tour de scrutin.

Pour remédier à cette situation, il est proposé de faire évoluer la répartition des sièges, en fixant le nombre d'élus issus de chaque département au prorata de la population départementale par rapport à celle de l'ensemble de la région. Ensuite, il s'agit de maintenir le système actuel de la prime majoritaire (un quart des sièges) accordée à la liste arrivée en tête au niveau régional, mais en l'attribuant à chaque section départementale de cette liste. Il est proposé de répartir ensuite, dans chaque département, les autres sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, suivant les résultats obtenus par les différentes listes dans le département considéré.

La répartition proposée ici ne modifie en rien les conditions où une liste donnée emporte le scrutin, mais elle vise à une meilleure répartition des élus, suivant leur département d'origine. Elle maintient les acquis de la stabilité des exécutifs régionaux recherchée par les évolutions législatives précédentes, tant en 1999 qu'en 2003, en conservant la prime majoritaire à la liste arrivée en tête au niveau régional, mais permet une juste représentation des habitants.

De plus, cette proposition répond aussi largement aux remarques du Conseil constitutionnel figurant dans sa décision 2003‑468 du 3 avril 2003 où celui-ci pointait « la complexité que revêt ce mode de scrutin, s'agissant en particulier de la répartition des sièges entre les sections départementales », que « le caractère régional du scrutin et l'existence d'une prime majoritaire peuvent conduire à ce que, dans une section départementale donnée, une formation se voie attribuer plus de sièges qu'une autre alors qu'elle a obtenu moins de voix dans le département correspondant » et enfin que « le mécanisme de répartition retenu peut aboutir, d'une élection régionale à la suivante, à la variation du nombre total de sièges attribués à une même section départementale ». Avec la répartition proposée, le législateur répondra à ces objections puisque : la répartition entre les sections départementales est plus simple, car elle dépend du nombre d'habitants de chaque département ; la part proportionnelle s'effectuant au niveau départemental, cela permet une meilleure appréciation par les citoyens de leur vote ; enfin, le nombre d'élus issus d'un département est fixe et ne varie pas entre les scrutins.

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