Déposé le 15 février 2013 par : M. Popelin.
Rédiger ainsi cet article :
« I.-Le 8° de l'article L. 231 du code électoral est ainsi rédigé :
« 8° Les personnes exerçant au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale ou de leurs établissements publics les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet ou de chef de cabinet du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ;
« II.- le II de l'article 8 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé. ».
Le présent amendement réécrit les dispositions du 8° de l'article L. 231 du code électoral, prévoyant les inéligibilités aux élections municipales des personnes exerçant des fonctions de direction au sein d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dont le ressort comprend la commune, afin de clarifier et systématiser les fonctions rendant inéligibles.
La liste actuelle prévoit des fonctions différentes suivants que ces fonctions soient exercées au sein d'un conseil régional, d'un conseil général, d'une collectivité à statut particulier ou d'un EPCI.
La rédaction proposée unifie le régime afin que toutes les fonctions de direction exercées au sein des services ou du cabinet du président soient concernées. En outre, elle complète la liste des collectivités concernées en y incluant les futures collectivités territoriales uniques créées en remplacer des départements et des régions.
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