Amendement N° 898 (Non soutenu)

Élection des conseillers départementaux des conseillers municipaux et des délégués communautaires et modification du calendrier électoral

Déposé le 15 février 2013 par : M. Richard.

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l'article L. 2123-9, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

2° Les articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

«  Le droit à réintégration prévu par l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs complets.
«  L'application de l'article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
«  Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus visés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. »

Exposé sommaire :

Cet amendement élargit le champ des bénéficiaires du droit à suspension du contrat de travail et à réinsertion dans l'entreprise à l'issue du mandat. Il en prolonge, par ailleurs, la période d'effet jusqu'au terme du second mandat consécutif.

En raison des responsabilités et des compétences propres à leurs fonctions, certains élus bénéficient de la faculté de suspendre leur activité professionnelle jusqu'à la fin de leur mandat : ils disposeront ainsi du temps nécessaire à son exercice. La suspension ne peut être demandée que si le salarié élu justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez son employeur à la date de son entrée en fonction.

Les bénéficiaires sont les maires ; les adjoints au maire des communes de 20.000 habitants au moins ; les présidents et vice-présidents ayant délégation de conseil général ;les présidents et vice-présidents ayant délégation de conseil régional s'ils justifient d'une ancienneté minimale d'un an chez l'employeur.

A l'expiration de deux mandats consécutifs complets, l'élu retrouve son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente dans les deux mois de la saisine de son employeur ; il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat ; une réadaptation professionnelle, le cas échéant, lui est assurée.

L'amendement étend aux adjoints au maire des communes de 10.000 habitants et plus, salariés, le droit à suspension du contrat de travail accompagné du droit à réinsertion dans l'entreprise à l'issue du mandat. L'amendement reporte à l'expiration de deux mandats consécutifs complets la validité du droit à réintégration professionnelle dans l'entreprise. Il s'agit là d'élargir raisonnablement le régime encadrant la suspension du contrat de travail des élus,.

Cet article étend la qualité de salarié protégé aux bénéficiaires du droit à suspension du contrat de travail qui n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle. La mesure proposée vise à répondre à l'inutilisation fréquente, par les élus salariés, des facilités ouvertes par la loi telles que les droits d'absence, pour ne pas encourir de sanction professionnelle. Elle devrait contribuer à encourager les candidatures des salariés du secteur privé aux élections locales.

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