Amendement N° 927 (Adopté)

Élection des conseillers départementaux des conseillers municipaux et des délégués communautaires et modification du calendrier électoral

Déposé le 18 février 2013 par : M. Popelin.

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Le premier alinéa de l'article 6‑3 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° Après le mot : « Paris, » sont insérés les mots : « conseiller à l'Assemblée de Guyane, conseiller à l'Assemblée de Martinique, » ;

2° Le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

Exposé sommaire :

À l'initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a adopté un article additionnel au projet de loi organique transposant l'abaissement du seuil d'application du scrutin proportionnel au mandat de maire devant être pris en compte dans les règles du cumul des parlementaires.

Le régime de cumul des mandats des députés européens, prévus par la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, étant calqué sur celui applicables aux parlementaires, le présent amendement transpose les modifications prévues par l'article 1er A du projet de loi organique, en retenant le seuil de 500 habitants tel que déterminé par la commission des Lois.

En outre, le présent amendement ajoute à la liste des mandats que les parlementaires européens peuvent choisir de cumuler les mandats de conseiller à l'Assemblée de Guyane ou de conseiller à l'Assemblée de Martinique, ajout prévu par la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et non transposé pour les députés européens.

Ainsi, le régime de cumul des mandats applicable aux parlementaires européens sera-t-il strictement identique à celui prévu pour les parlementaires français.

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