Amendement N° 940 rectifié (Adopté)

Élection des conseillers départementaux des conseillers municipaux et des délégués communautaires et modification du calendrier électoral

Déposé le 18 février 2013 par : M. Popelin, Mme Coutelle, Mme Crozon.

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Après l'article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑10‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 5211‑10‑1. – I.- Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l'organe délibérant fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de son bureau, en application de l'article L. 5211‑10.
«  II.- Les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque membre peut présenter une liste de candidats.
«  Dans les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes dont l'organe délibérant est composé à plus de 90 % de conseillers intercommunaux élus en application du chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral, la liste doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
«  Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision de l'organe délibérant relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges du bureau sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.
«  Dans le cas contraire, l'organe délibérant procède d'abord à l'élection du bureau, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
«  III.- Après la répartition des sièges du bureau, l'organe délibérant procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
«  Dans les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes dont l'organe délibérant est composé à plus de 90 % de conseillers intercommunaux élus en application du chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe sur chacune des listes ne peut être supérieur à un. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement organise la mise en œuvre de la parité et d'une représentation de la minorité au sein des bureaux des EPCI. Du fait du mode de désignation des conseillers intercommunaux dans les communes de moins de 500 habitants, qui ne peut garantir que la composition de ces représentations sera paritaire, l'exigence de parité sera rendue obligatoire dès lors que l'organe délibérant concerné sera composé à plus de 90 % de conseillers intercommunaux élus au scrutin majoritaire de liste paritaire à représentation proportionnelle.

Le dispositif proposé reprend celui adopté par la commission des Lois à l'article 14 du présent projet de loi pour désigner la commission permanente et les vice-présidents du conseil départemental, dispositif lui-même inspiré de celui existant dans les conseils régionaux.

Le bureau, comprenant outre le président, les vice-présidents ainsi que d'autres conseillers, sera élu au scrutin de liste paritaire à la représentation proportionnelle.

Ensuite, les vice-présidents seront élus au scrutin de liste majoritaire, chaque liste devant compter autant d'hommes que de femmes.

Cet amendement permettra aux femmes de prendre la place qui leur revient au sein des organes dirigeants des EPCI, tout en dégageant des règles communes relatives à la composition des organes de direction au sein des collectivités territoriales et groupements de collectivités.

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