Amendement N° 941 (Adopté)

Élection des conseillers départementaux des conseillers municipaux et des délégués communautaires et modification du calendrier électoral

Déposé le 18 février 2013 par : M. Popelin, Guy Geoffroy.

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Les deux premiers alinéas de l'article L. 5332‑2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

«  Le syndicat d'agglomération nouvelle est administré par un comité composé de conseillers intercommunaux dont l'effectif et la répartition sont déterminés par application des règles prévues pour les communautés de communes par les articles L. 5211‑6‑1 et L. 5211‑6‑2 du présent code.
«  Les conseillers intercommunaux membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle sont désignés en application des dispositions du titre V du livre Ier du code électoral. »

Exposé sommaire :

Les syndicats d'agglomération nouvelle (SAN) ont été mis en place par la loi n° 83‑636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles pour organiser le développement des « villes nouvelles ». Après avoir été au nombre de neuf, ils ne sont plus que quatre aujourd'hui, avec le changement de statut de Marne-la-Vallée / Val Maubuée le 1er janvier 2013 : en effet, ils ont vocation à devenir des communautés d'agglomération dès le moment où un décret met fin à l'opération d'intérêt national.

C'est pourquoi la loi du 16 décembre 2010 a considéré qu'ils constituaient une « catégorie résiduelle » et qu'il n'était pas utile de prévoir une élection au suffrage universel direct de leurs comités syndicaux.

Cependant, les syndicats d'agglomération nouvelle existants à ce jour (Ouest-Provence, Sénart-en-Essonne, Sénart-Ville Nouvelle et Val-d'Europe) font bien partie de la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : à ce titre, l'adhésion de leurs communes membres est prise en compte dans l'objectif d'achèvement de la carte intercommunale.

Il est donc illogique que leur comité syndical reste constitué de délégués des communes et non de conseillers élus au suffrage universel direct.

Le présent amendement réécrit l'article L. 5332‑2 du code général des collectivités territoriales, prévoyant la composition de ce comité syndical, actuellement déterminé par les statuts de chaque SAN, en disposant qu'il sera composé de conseillers intercommunaux dont l'effectif, la répartition (par application du barème légal ou par accord entre les communes membres à la majorité qualifiée) et le mode d'élection seront calqués sur ceux applicables à ceux des conseils des communautés de communes, avec lesquelles ils partagent le même régime indemnitaire.

Dans ce sens, l'éventuelle augmentation du nombre de membres du comité n'aura pas de conséquence financière, car les délégués des communes au comité du SAN comme les conseillers intercommunaux siégeant au conseil de la communauté de communes ne sont pas indemnisés et leurs présidents et vice-présidents peuvent percevoir une indemnité dont les montants maximaux sont déterminés par des tableaux identiques prévus par les articles R. 5331‑1 et R. 5332‑1 du code général des collectivités territoriales).

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