Déposé le 18 février 2013 par : le Gouvernement.
Compléter l'alinéa 26 par la phrase suivante :
« Pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement dans les conditions prévues au présent alinéa, lorsqu'il existe, le conseiller suppléant désigné en application de l'article L. 5211‑6 du code général des collectivités territoriales remplace temporairement le délégué dont le siège devient vacant ».
Afin d'éviter qu'une commune ne dispose pas de délégué pendant la période intermédiaire entre la vacance et l'élection d'un nouveau maire, il est prévu que le suppléant prévu à l'article L. 5211-6 du CGCT, dans sa version à venir, puisse exercer temporairement la suppléance. Cette disposition vise à empêcher qu'une commune qui n'aurait qu'un seul représentant n'en ait aucun dans l'intervalle.
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