Amendement N° 994 rectifié (Rejeté)

Élection des conseillers départementaux des conseillers municipaux et des délégués communautaires et modification du calendrier électoral

Déposé le 18 février 2013 par : M. Ciotti, M. Fillon, M. Ginesy, Mme Dalloz, M. Dhuicq, M. Jean-Pierre Vigier, M. Salen, M. Le Mèner, M. Labaune, M. Scellier, M. Straumann, M. Larrivé, M. Vitel.

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I – Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

«  a bis) La délimitation respecte les limites des circonscriptions pour l'élection des députés déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au code électoral. ».

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 12.

Exposé sommaire :

Il est proposé de modifier les règles édictées par le projet de loi pour la délimitation des nouveaux cantons sur trois points :

- en laissant aux conseils généraux un délai non pas de six semaines mais de deux mois pour se prononcer sur le projet de délimitation, cette durée apparaissant plus adaptée à un redécoupage général du département qui exige une étude attentive de la part des élus les plus concernés ;

- en n'imposant pas à la population de chaque canton de s'inscrire dans un tunnel de plus ou moins 20 % par rapport à la moyenne départementale : si le respect de cet écart a été imposé, en 1986 comme en 2009, pour la délimitation des circonscriptions législatives, à la fois par le législateur (loi n° 86‑825 du 11 juillet 1986 et loi n° 2009‑39 du 13 janvier 2009) et par le Conseil constitutionnel (décisions n° 86‑208 DC des 1er et 2 juillet 1986 et n° 2008‑573 DC du 8 janvier 2009) ou pour la répartition des cantons d'une même région au sein des départements la composant (décisions n° n° 2010‑618 DC du 9 décembre 2010 et n° 2011‑634 DC du 21 juillet 2011), il ne l'a jamais été pour la délimitation des circonscriptions cantonales. Or, la population de celles-ci présente, à l'intérieur d'un même département, des écarts parfois considérables (voir l'étude d'impact) ; ces écarts n'ont pas empêché des élections cantonales de se dérouler, sans être contestées pour ce motif, jusqu'en mars 2011. Imposer aujourd'hui une telle contrainte démographique, ramenant l'écart d e population entre les deux cantons extrêmes à un rapport de 1 à 1,5 pour tous les départements, aboutirait à un véritable bouleversement de la carte cantonale :

- en ajoutant en revanche la condition du respect par la nouvelle délimitation cantonale, des limites des circonscriptions législatives : par deux fois, en 1986 et en 2009, le Parlement a imposé au redécoupage des circonscriptions législatives de respecter les limites des circonscriptions cantonales (à l'exception de celles comptant plus de 40.000 habitants), règle dont le Conseil constitutionnel a souligné qu'elle permettait d'éviter des délimitations arbitraires (décisions n° 86‑208 DC des 1er et 2 juillet 1986 et n° 2008‑573 DC du 8 janvier 2009). Il serait paradoxal que les limites des nouveaux cantons, dessinées par décret, ne soient pas à leur tour assujetties au respect des limites des circonscriptions législatives, résultant de dispositions législatives ; tout au contraire, l'insertion des nouveaux cantons dans le tracé des circonscriptions législatives, délimité il y a moins de quatre ans et validé par le Conseil constitutionnel (décision n° 2010‑602 DC du 18 février 2010), permet de garantir de tout arbitraire les textes à élaborer par le pouvoir réglementaire.

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