Déposé le 11 février 2013 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.
Supprimer l'alinéa 7.
Le projet de loi permet à une banque « commerciale » de conserver l'activité de « fourniture de services d'investissement à la clientèle » ainsi que celle de « tenue de marché sur instruments financiers ». Etant donné que toute opération sur les marchés financiers s'effectue nécessairement avec une contrepartie, il suffit de requalifier cette contrepartie en « client » pour pouvoir inclure la quasi-totalité des activités de négoce sur les marchés dans la catégorie des activités qui, selon le projet de loi, n'ont pas besoin d'être cantonnées. En particulier, l'activité de négoce de produits dérivés ne sera pas touchée par la réforme sous prétexte que les transactions sont nécessairement réalisées avec une contrepartie baptisée client. L'une des forces du rapport Liikanen est d'avoir su détailler les activités les plus spéculatives et potentiellement dangereuses. Il inclut dans celles-ci non seulement les activités pour compte propre mais aussi les activités de « tenue de marché », qui consistent à vendre ou acheter en continu des produits financiers en cherchant à bénéficier des opportunités d'arbitrage qui se présentent. Les auteurs du présent amendement proposent en conséquence de cantonner les activités de « tenue de marché » dans la filiale, quitte à ce que le législateur définisse par la suite une liste limitative d'activités pouvant déroger à ce principe.
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