Déposé le 11 février 2013 par : M. Aubert.
Supprimer l'alinéa 7.
L'article premier de ce texte entend rendre la confiance dans les grandes banques en leur imposant trois contraintes : placer dans une filiale séparée dotée de son propre capital leurs activités de marché ; placer dans cette même filiale leurs prêts aux organismes de placement collectif à effet de levier (communément appelés « hedge funds ») ; renoncer aux opérations de négoce à haute fréquence et aux opérations de marché sur matières premières agricoles. Ces contraintes font l'objet au même article d'une série d'exceptions.
Les analystes qui ont estimé l'impact du projet sur le bilan des grandes banques françaises, comme les banques concernées, ont constaté que ces exceptions vidaient la loi de sa substance. Ils ont également constaté que le risque que la banque portait sur sa filiale restait, malgré la loi, illimité.
Le présent amendement vise donc à rétablir l'efficacité attendue du projet en limitant les exceptions ainsi que le montant des risques portés par la banque sur sa filiale.
1) Le périmètre des activités de marché relevant de la nouvelle filiale
Pour garantir les trois objectifs que se fixe l'article 1er, il convient de revoir ce périmètre en y incluant les services d'investissement à la clientèle et les activités de tenue de marché.
- L'objectif de stabilité financière passe par une meilleure maîtrise des activités de marché et de leur volume : cela sera obtenu si les banques doivent capitaliser séparément leurs activités de marché.
- L'objectif de solvabilité à l'égard des déposants (et des contribuables, garant en dernier ressort), impose que l'ensemble des activités de marché soient sorties du périmètre de la garantie de la collectivité. Le point n'est pas de savoir si les activités de marché sont pour une part utiles à l'économie (elles le sont), mais de constater que, pas plus que les autres activités privées également utiles à l'économie, elles ne justifient pas d'une garantie publique.
- L'objectif de financement de l'économie sera mieux assuré par des banques de crédit et de dépôt se concentrant sur ce financement et qui ne seront plus tentées par des arbitrages entre activités de crédit et activités de marché.
Cette modification du périmètre de la filiale de marché est aussi le moyen d'atteindre un objectif que le présent amendement propose de rajouter aux précédents dans le préambule : limiter les conflits d'intérêt des banques avec leurs clients. La banque de dépôt et de crédit pourra conseiller des placements ou préconiser des crédits sans conflit d'intérêt avec ses activités de marché.
Cette modification de périmètre assure enfin la viabilité de la filiale de marché, en lui assurant un portefeuille cohérent d'activités équivalent à celui des banques de marché étrangères concurrentes : l'esprit de la réforme est que chacune des parties soient viable séparément sans peser sur l'autre activité. Cela n'est pas assuré par le projet proposé.
Le présent amendement ramène donc de 6 à 4 la liste des exclusions prévues au 1° du futur article L. 511‑47 du Code monétaire et financier. Il supprime aussi les chapitres III et V de cet article, devenus sans objet.
Par exception à ces exclusions et pour faciliter le service aux particuliers et aux entreprises petites et moyennes, les banques visées par la loi conservent la possibilité de leur offrir directement des opérations de couverture des risques de change et de taux.
2) Le périmètre des prêts aux hegde funds transférés à la nouvelle filiale
Le projet de loi pose justement le principe que la garantie de la collectivité dont bénéficient les banques de dépôt et de crédit ne doit pas bénéficier aux prêts aux « hedge funds ». Mais il fait une exception pour les opérations bénéficiant d'une sûreté. Cette exception vide la mesure de son contenu : la grande majorité des opérations bénéficient d'une sûreté. Le présent amendement supprime l'exception.
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