Amendement N° 134 (Retiré)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 11 février 2013 par : M. Carpentier, M. Braillard, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Titre III bis

Encadrement des emprunts des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Le titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

«  CHAPITRE IX
«  Régime général des emprunts des collectivités territoriales

et de leurs établissements publics

«  Art. L. 1619‑1. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent souscrire d'emprunt dont le taux d'intérêt variable présente des variations supérieures à celles de l'indice sur lequel il est indexé.
«  Art. L. 1619‑2. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent souscrire d'emprunt dont le taux d'intérêt variable peut, durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double du taux d'intérêt nominal appliqué au cours de la première période de l'emprunt ou à un taux dont la formule d'indexation est déterminée par décret.
«  Le premier alinéa n'est pas applicable aux emprunts dont le taux d'intérêt variable est défini comme l'addition, d'une part, d'un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire de la zone euro, du marché des valeurs de l'État français, de l'indice du niveau général des prix, de la variation du livret A ou de l'indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, défini à l'article D. 112‑1 du code monétaire et financier et, d'autre part, d'une marge fixe exprimée en point de pourcentage. »

Exposé sommaire :

Dans le rapport de la commission d'enquête sur les emprunts toxiques du secteur local, Claude Barto lone et Jean-Pierre Gorges concluaient sur la nécessité d'interdire aux collectivités de contracter certains emprunts structurés. Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi qui avait suivi le rapport.

Il vise à encadrer des modalités de prêts des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en introduisant dans le code général des collectivités territoriales deux articles interdisant les produits structurés ou dérivés avec multiplicateur et mettant en place un capping global pour tous les prêts aux acteurs publics locaux.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion