Déposé le 12 février 2013 par : M. Kemel, M. Laurent Baumel, Mme Berger, M. Thévenoud.
Après la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, est insérée une sous-section 1 bisainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Inclusion bancaire et lutte contre le surendettement
« Art. L. 312‑1 bis. – L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511‑29, adopte une charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Cette charte est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612‑31.
« Cette charte a pour objet de renforcer l'accès aux services bancaires et de faciliter l'usage de ces services, en particulier en ce qui concerne les moyens de paiement, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Elle a également pour objet de mieux prévenir le surendettement de ces personnes.
« Cette charte précise notamment les modalités d'information des clientèles concernées par les offres mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 312‑1‑3. Elle précise également les actions de formation et de sensibilisation réalisées par les établissements de crédit afin de favoriser la diffusion de ces offres auprès des personnes concernées.
« Cette charte définit également les conditions dans lesquelles chaque établissement de crédit se dote d'un dispositif de détection précoce des situations de fragilité financière de ses clients et apporte à ces situations des réponses adaptées, en concertation avec le client concerné. ».
L'accès à un compte bancaire et aux services bancaires qui y sont attachés, en particulier les moyens de paiement, est indispensable à la vie quotidienne d'un ménage. Par ailleurs, la forte hausse du nombre des dossiers de surendettement ces dernières années a montré le besoin d'un dispositif de prévention du surendettement et d'accompagnement des ménages concernés au-delà de la procédure de traitement gérée par la Banque de France.
Pour répondre à ces constats, particulièrement mis en évidence à l'occasion de la Conférence nationale contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale des 10 et 11 décembre dernier dans le rapport de Monsieur François Soulage, le Gouvernement a annoncé le 21 janvier une série de mesures à court ou moyen termes dans le cadre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, en particulier la mise en place de mécanismes de détection des difficultés financières.
Le présent amendement a pour objet de mettre en œuvre cette décision:
1° en introduisant dans le code monétaire et financier les notions d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement qui n'y figuraient pas auparavant, avec la création d'une sous-section spécifique. Cette modification, au-delà de son aspect formel, donne une réelle visibilité à l'inclusion bancaire et la prévention du surendettement au sein des dispositions relatives aux services bancaires ;
2° en obligeant tous les établissements de crédit à mettre en place des mécanismes de détection et de traitement précoces des difficultés financières de leurs clients. Une charte professionnelle homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie et contrôlée par l'ACP précisera leurs obligations en la matière.
Il est par ailleurs proposé que cette charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement précise également les mesures que les banques devront mettre en place pour une meilleure diffusion des gammes de moyens de paiement alternatifs au chèque, qui permettent notamment une gestion plus facile du compte et des moyens de paiement et de limiter les incidents bancaires.
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