Déposé le 12 février 2013 par : Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas.
Après le II de l'article L. 314‑7 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les montants et la dénomination des frais bancaires que l'établissement financier entend prélever sur le compte du client au titre d'intérêts et de commissions bancaires perçus par la banque à l'occasion d'opérations particulières sont notifiées au client par le biais de son relevé de compte mensuel au minimum quinze jours avant leur prélèvement. ».
Les clients des banques, particulièrement ceux se trouvant dans une situation de grande fragilité financière et sociale, doivent avoir la possibilité d'être pleinement informés des frais exceptionnels et occasionnels que la banque entend prélever sur leur compte. C'est le sens du présent amendement.
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