Amendement N° 238 rectifié (Adopté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 11 février 2013 par : M. Eckert, Mme Lemaire.

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Titre IIIbis

Encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales et de leurs groupements

Art.

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1611‑9 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1611‑9. – I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit ou émettre des titres au sens des articles L. 411‑1 et L. 412‑2 du code monétaire et financier dans les limites et sous les réserves suivantes :
«  1° Ces emprunts peuvent être libellés en euros ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre euros doit impérativement être conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;
«  2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'État détermine les indices et écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêts variables, après contrat d'échange de devises, s'il y a lieu ;
«  3° La formule d'indexation doit répondre à des critères, notamment en termes de simplicité, qui préservent la prévisibilité des charges financières des collectivités territoriales et de leurs groupements. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État.
«  II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à des fins de couverture des risques. Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger aux dispositions du I. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État.
«  III. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent déroger aux conditions prévues à l'article L. 1611‑9 du présent code lorsque la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier, par voie d'avenant ou d'un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un contrat de crédit ou un contrat financier non conforme aux dispositions de l'article L. 1611‑9 du même code et qui a été souscrit antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. » ;

2° L'article L. 1611‑3 est abrogé ;

3° L'article L. 2337‑3 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 2337‑3. – Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions de l'article L. 1611‑9. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'encadrer les conditions auxquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent recourir à l'emprunt.

Il tend à prévenir la souscription de prêts dits toxiques, en limitant l'accès des collectivités territoriales au crédit pour le restreindre aux prêts les plus simples.

Dans l'attente d'une solution pérenne au stock des prêts toxiques, le présent amendement résout donc la question des prêts toxiques que les collectivités territoriales pourraient souscrire à l'avenir.

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