Déposé le 12 février 2013 par : M. Thévenoud, M. Hammadi, M. Guillaume Bachelay, Mme Delga, M. Franqueville, Mme Got, Mme Maquet, Mme Marcel, Mme Mazetier, M. Pellois, M. Villaumé.
Après le II de l'article L. 314‑7 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le client est informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires que l'établissement entend prélever sur son compte de dépôt au minimum quinze jours avant leur prélèvement. ».
Le présent amendement propose d'établir une information préalable sur le prélèvement des frais bancaires au minimum quinze jours avant celui-ci.
Si le récapitulatif annuel des frais bancaires a été salué comme une avancée, il n'en reste pas moins une information postérieure à leur prélèvement, de même bien sûr que la mention de ces frais sur le relevé de compte. Or le banquier est aujourd'hui le seul commerçant qui peut prélever des frais sans même en avertir à l'avance le consommateur, ce qui nuit à une bonne connaissance des tarifs par les clients (et par là à une concurrence efficace), mais empêche aussi d'assurer le provisionnement du compte au jour du prélèvement et éventuellement d'empêcher le prélèvement de frais indus.
Dans un rapport accablant sur les frais bancaires, la Commission européenne avait dénoncé en 2009 le caractère onéreux et peu transparent des frais bancaires pratiqués en France. Ce rapport, allié au contexte économique, plaide pour une information préalable des clients des banques sur les frais qu'elles entendent prélever. En effet, comment un ménage, surtout modeste, peut-il correctement gérer son compte de dépôt alors qu'il n'est informé que postérieurement du montant et de la date des prélèvements effectués par son banquier sur son propre compte ? L'information préalable a été vue par le rapport Soulage, rédigé dans le cadre de la récente Conférence nationale contre la pauvreté, comme un moyen d'améliorer la situation des clients fragiles.
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