Déposé le 11 février 2013 par : M. Cherki, M. Emmanuelli, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Amirshahi, M. Dufau, Mme Gourjade, M. Hammadi, M. Hanotin, M. Juanico, M. Mallé, M. Léonard, M. Peiro, M. Pouzol, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Travert, M. Vergnier.
Après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :
« III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe le Parlement dès que son collège de résolution apprécie si la personne en cause, prise individuellement ou au sein du groupe auquel elle appartient au sens de l'article L. 511‑20 est défaillante et s'il n'existe aucune perspective que cette défaillance puisse être évitée dans un délai raisonnable autrement que par la mise en œuvre d'une mesure de résolution, ou le cas échéant, du programme de rétablissement mentionné à l'article 612‑32. Les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent procéder à l'audition de son président. »
Le projet de loi fait reposer uniquement sur l'ACPR les décisions de résolutions des risques de faillite d'une filiale. Par conséquent, de telles procédures doivent être connues et débattues au sein du parlement. Cet amendement ne vise pas à ralentir l'action de l'ACPR, ni l'exécution d'un programme de résolution, mais uniquement à informer le Parlement et donner les moyens aux parlementaires d'audition, même à postériori, le président de l'ACPR.
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