Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 7

(Titre 2 - Chapitre 2 : Planification des mesures préventives de rétablissement et de résolution bancaires et mise en place du régime de résolution bancaire)


L'article 7 insère dans le code monétaire et financier une nouvelle sous-section consacrée aux mesures de prévention et de résolution des crises bancaires composée de huit articles (articles L. 613-31-11 à L. 613-31-18).

Le nouvel article L. 613-31-11 prévoit, qu'à titre préventif, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, dépassant un seuil fixé par décret et qui ne font pas l'objet d'une surveillance sur une base consolidée, soumettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan préventif de rétablissement prévoyant, en cas de détérioration significative de leur situation financière, les différentes modalités possibles de leur rétablissement, en excluant tout appel à un soutien financier de l'État ou du Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Lorsque ces établissements appartiennent à un groupe dépassant un seuil fixé par décret, le plan est élaboré sur une base consolidée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pourra demander d'apporter les compléments ou modifications qui seraient nécessaires.

Le nouvel article L. 613-31-12 prévoit, qu'à titre préventif, pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, dépassant un seuil fixé par décret et qui ne font pas l'objet d'une surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adopte un plan préventif de résolution prévoyant les modalités d'application possibles des pouvoirs de résolution. Lorsque ces établissements appartiennent à un groupe dépassant un seuil fixé par décret, le plan est élaboré sur une base consolidée.

Le nouvel article L. 613-31-13 prévoit également que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine s'il existe des obstacles susceptibles de faire échec à la mise en œuvre des pouvoirs de résolution et peut demander à l'établissement de lui proposer des mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles. Si elle l'estime nécessaire, l'Autorité peut l'enjoindre à prendre des mesures portant notamment sur son activité ou sa structure juridique, y compris par leur modification ou leur réorganisation, et par exemple en imposant une filialisation de certaines activités.

Le nouvel article L. 613-31-14 prévoit que le gouverneur de la Banque de France ou le directeur général du Trésor peut, s'il l'estime nécessaire, saisir le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la situation d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière, d'une compagnie financière holding mixte et d'une entreprise d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, pour décider de prendre des mesures de résolution. En cas de défaillance liée au besoin de recourir à un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, seul le directeur général du Trésor pourra saisir le collège de résolution.

Le nouvel article L. 613-31-15 prévoit que les mesures de résolution peuvent être décidées par le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de défaillance de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 613-31-14 et s'il n'existe aucune perspective raisonnable que sa défaillance soit susceptible d'être d'empêchée dans un délai raisonnable. L'article précise les hypothèses dans lesquelles l'établissement est réputé défaillant.

Le nouvel article L. 613-31-16 précise les mesures de résolution qui peuvent être décidées par le collège de résolution afin de doter les pouvoirs publics de moyens d'action nouveaux. Le collège pourra avoir recours à plusieurs types de mesures afin notamment de changer les dirigeants en place, de procéder au transfert ou à la cession d'office de tout ou partie de l'établissement, de recourir à un « établissement-relais » chargé de recevoir tout ou partie du patrimoine de l'établissement en vue de sa cession, de faire supporter les pertes par les actionnaires et autres détenteurs de fonds propres de l'établissement et de faire émettre de nouveaux titres représentatifs de fonds propres.

L'article L. 613-31-16 dispose également que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution devra veiller à ce qu'aucun actionnaire, sociétaire ou créancier n'encoure de pertes supérieures à celles qu'il aurait subies en cas de liquidation de l'établissement.

Il prévoit par ailleurs les modalités selon lesquelles le prix d'émission des actions nouvelles et autres instruments de fond propres, le prix de cession ou de transfert des titres de capital ou des actifs est fixé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur proposition d'un expert indépendant, sauf si l'urgence ne le permet pas.

L'article L. 613-31-17 prévoit que les mesures peuvent être prises à titre provisoire sans procédure contradictoire. Il établit par ailleurs les modalités de consultation du comité d'entreprise.

L'article L. 613-31-18 prévoit que l'annulation d'une décision du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'affecte pas la validité des actes pris pour son application lorsque leur remisse en cause porte atteinte à l'intérêt de tiers, sauf en cas de fraude.


1.

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

2.

« Sous-section 3

3.

« Mesures de prévention et de résolution des crises bancaires

4.

« Art. L. 613-31-11. - Dans le but de préserver la stabilité financière dans les conditions énoncées au 4° du II de l'article L. 612-1, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, dépassant un seuil de bilan fixé par décret et qui ne font pas l'objet d'une surveillance sur une base consolidée dans les conditions prévues à l'article L. 613-20-1 élaborent et communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan préventif de rétablissement prévoyant, en cas de détérioration significative de leur situation financière, les mesures envisagées pour leur rétablissement.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 357

5.

« En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à un établissement, une société ou une entreprise soumise à son contrôle et se trouvant hors du champ des dispositions qui précèdent, et dont l'activité viendrait à présenter un risque spécifique au regard de la stabilité financière, de lui soumettre un plan préventif de rétablissement.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 146

6.

« Lorsque ces établissements et entreprises appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 511-20, dont le total de bilan dépasse un seuil fixé par décret et font l'objet d'une surveillance sur une base consolidée dans les conditions de l'article L. 613-20-1, le plan préventif de rétablissement est élaboré sur une base consolidée.

7.

« Le plan préventif de rétablissement ne prend en compte aucune possibilité de soutien financier exceptionnel de l'État ou du fonds de garantie des dépôts et de résolution.

8.

« Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que le plan préventif de rétablissement n'est pas suffisant, elle peut adresser des observations à l'établissement ou à l'entreprise et lui demander de le modifier.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 147

9.

« Les personnes ayant participé à l'élaboration du plan ou ayant connaissance de celui-ci sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 511-33.

10.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

11.

« Art. L. 613-31-12. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement mentionnés à l'article L. 613-31-11 un plan préventif de résolution prévoyant les modalités spécifiques d'application des mesures de résolution prévues à l'article L. 613-31-16.

12.

« Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 613-31-11, le plan préventif de résolution est élaboré sur une base consolidée et comporte des sections spécifiques pour chacune des entités de taille significative.

13.

« Les personnes ayant participé à l'élaboration du plan ou ayant connaissance du plan sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 511-33.

14.

« Art. L. 613-31-13. - Dans les cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime, au vu notamment des plans préventifs de rétablissement ou de résolution prévus aux articles L. 613-31-11 et L. 613-31-12, que l'organisation et le fonctionnement d'un établissement ou une entreprise mentionnés à l'article L. 613-31-12 seraient de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre efficace des mesures de résolution prévues à l'article L. 613-31-16, elle peut demander à cet établissement ou à cette entreprise de prendre des mesures visant à réduire ou supprimer ces obstacles.

15.

« Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que ces mesures sont insuffisantes, elle peut, après que l'établissement ou l'entreprise a pu présenter ses observations, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé les mesures, y compris le cas échéant de modification de ses activités ou de sa structure juridique et opérationnelle, qu'elle estime nécessaires afin de permettre la mise en oeuvre effective des mesures de résolution mentionnées à l'article L. 631-31-16.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 38

16.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

17.

« Art. L. 613-31-14. - Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 612-8-1 peuvent saisir le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la situation d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une entreprise d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, en vue de la mise en oeuvre des mesures de résolution mentionnées à l'article L. 613-31-16. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 613-31-15, seul le membre du collège de résolution mentionné au 2° de l'article L. 612-8-1 peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
4 amendements déposés sur cet alinéa : n° 28 n° 99 n° 345 n° 85

18.

« Art. L. 613-31-15. - I. - Dans les cas où il est saisi en application de l'article L. 613-31-14, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si la personne en cause, prise individuellement ou au sein du groupe auquel elle appartient, au sens de l'article L. 511-20, est défaillante et s'il n'existe aucune perspective que cette défaillance puisse être évitée dans un délai raisonnable autrement que par la mise en oeuvre d'une mesure de résolution ou, le cas échéant, du programme de rétablissement mentionné à l'article L. 612-32.
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 29 n° 300 n° 30

19.

« II. - L'établissement ou l'entreprise est défaillant s'il se trouve ou s'il existe des éléments objectifs montrant qu'il est susceptible de se trouver à terme rapproché dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

20.

« 1° Il ne respecte plus les exigences de fonds propres qui conditionnent le maintien de l'agrément ;

21.

« 2° Il n'est pas en mesure d'assurer ses paiements, immédiatement ou à terme rapproché ;

22.

« 3° Il requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 286 n° 87

23.

« Art. L. 613-31-16. - I. - Les mesures prises par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la résolution poursuivent les finalités mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1. Les mesures prises envers toute personne soumise à la procédure de résolution permettent d'atteindre ces finalités de manière proportionnée et peuvent consister à :
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 141 adopté

24.

« 1° Exiger de toute personne soumise à son contrôle, de ses dirigeants, de ses mandataires sociaux, de ses commissaires aux comptes ou de ses salariés, de fournir toutes informations utiles à la mise en oeuvre de la procédure de résolution ;

25.

« 2° Nommer un administrateur provisoire, au sens de l'article L. 612-34. Toute stipulation prévoyant que cette nomination est considérée comme un événement de défaut est réputée non écrite ;

26.

« 3° Révoquer tout dirigeant responsable, au sens de l'article L. 511-13, de la personne soumise à la procédure de résolution ;

27.

« 4° Décider du transfert d'office de tout ou partie d'une ou plusieurs branches d'activité de la personne soumise à la procédure de résolution. Ce transfert est réalisé de plein droit à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sans qu'il soit besoin d'aucune formalité. Il entraîne la transmission universelle de patrimoine de la branche d'activité concernée. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats afférents aux activités cédées ou transférées se poursuivent sans qu'aucune résiliation ni compensation ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette cession ;

28.

« 5° Décider du recours à un établissement-relais chargé de recevoir, à titre provisoire, tout ou partie des biens, droits et obligations de la personne soumise à la procédure de résolution, en vue d'une cession dans les conditions fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce transfert est réalisé de plein droit à la date fixée par l'Autorité et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité. Il porte également sur les accessoires des créances cédées et des sûretés réelles ou personnelles les garantissant. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats afférents aux activités cédées ou transférées se poursuivent sans qu'aucune résiliation ni compensation ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette cession. L'Autorité peut procéder à l'agrément de l'établissement-relais en le dispensant à titre provisoire du respect de tout ou partie des exigences prudentielles en vigueur ;

29.

« 6° Faire intervenir le fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de l'article L. 312-5 en veillant à ce que cette intervention ne provoque pas de contagion des difficultés de la personne soumise à la procédure de résolution aux autres adhérents du fonds. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles est déterminé le plafond des contributions qui peuvent être appelées auprès des adhérents du fonds, en tenant compte de leur situation au regard des exigences de fonds propres qui leur sont applicables ;

30.

« 7° Transférer, avec son accord, au fonds de garantie des dépôts et de résolution ou à un établissement-relais les actions et les parts sociales émises par la personne soumise à la procédure de résolution ;

31.

« 8° Estimer les dépréciations sur la base d'une valorisation de l'actif et du passif de la personne soumise à la procédure de résolution, sans prendre en compte la mise en oeuvre des mesures de résolution ni l'éventualité d'un soutien public ;

32.

« 9° Imposer la réduction du capital, l'annulation des titres de capital ou des éléments de passif ou la conversion des éléments de passif afin d'absorber le montant des dépréciations, selon l'ordre et les modalités suivantes :

33.

« a) En premier lieu, les dépréciations sont imputées sur les capitaux propres ;

34.

« b) En deuxième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du code de commerce, les titres participatifs et les autres instruments de dernier rang dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en continuité d'exploitation. Les mesures qui précèdent peuvent consister en une réduction du principal, une annulation ou une conversion de ces titres à hauteur des dépréciations constatées sur les actifs ;

35.

« c) En troisième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les autres obligations dont le contrat d'émission prévoit qu'en cas de liquidation de l'émetteur, elles ne sont remboursées qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires. Les mesures qui précèdent peuvent consister en une réduction du principal, une annulation ou une conversion de ces titres à hauteur des dépréciations constatées. Ces mesures s'appliquent de manière égale entre créanciers de même rang, en réduisant le montant en principal de ces créances, ou l'encours exigible à leur titre, dans une égale mesure proportionnellement à leur valeur ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 203

36.

« 10° Imposer à la personne soumise à la procédure de résolution qu'elle émette de nouvelles actions ou parts sociales ou d'autres instruments de fonds propres, y compris des actions de préférence et des instruments convertibles conditionnels ;

37.

« 11° Prononcer, pour un délai fixé par décret, nonobstant toute disposition ou toute stipulation contraire, l'interdiction de payer tout ou partie des dettes mentionnées au 9° nées antérieurement à la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

38.

« 12° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations par cet établissement ;

39.

« 13° Interdire ou limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de cet établissement.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 83

40.

« 14°Suspendre l'exercice du droit d'invoquer la déchéance du terme, ainsi que des droits de résiliation et de compensation, prévus à l'article L. 211-36-1, de tout ou partie d'un contrat conclu avec cet établissement, jusqu'à 17 heures au plus tard le jour ouvrable suivant la publication de cette décision dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

41.

« Lorsque les mesures mentionnées aux 12° et 13° ont déjà été prises par le collège de supervision, le collège de résolution est seul compétent pour décider de les maintenir, les adapter ou les lever aux personnes entrées en résolution.

42.

« II. - Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État, à ce qu'aucun actionnaire, sociétaire ou créancier n'encoure de pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si la personne avait été liquidée selon la procédure de liquidation judiciaire prévue par le code de commerce.

43.

« III. - Le prix d'émission des actions nouvelles et autres instruments de fonds propres à émettre, le taux de conversion des dettes convertibles, le prix de cession ou de transfert des actions et autres titres de capital et le prix de cession ou de transfert des actifs sont fixés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur proposition d'un expert indépendant désigné par le premier président de la Cour de cassation. Dans le cas où une valorisation indépendante n'est pas possible en raison de l'urgence de la situation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut procéder elle-même à la valorisation. Ces valorisations justes et réalistes sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés, en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'activité.

44.

« IV . - Les biens, droits, et obligations régis par une convention mentionnée à l'article L. 211-36-1 et leurs accessoires ne peuvent être cédés ou transférés qu'en totalité.

45.

« Les contreparties ne peuvent pas exercer le droit d'invoquer la déchéance du terme, ainsi que les droits de résiliation et de compensation, prévus par ces conventions, du seul fait qu'une mesure de résolution prévue au I du présent article a été prise, sauf lorsque cette mesure entraîne la cession ou le transfert prévu au 4° ou au 5° du même I, s'agissant des biens, droits et obligations régis par une convention mentionnée à l'article L. 211-36-1 ainsi que leurs accessoires, qui ne sont pas cédés ou transférés à un tiers ou à un établissement-relais, selon les cas.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 104 adopté

46.

« Art. L. 613-31-17. - I. - En cas d'urgence, les mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16 peuvent être prises à titre provisoire sans procédure contradictoire. Une procédure contradictoire est engagée dès que possible aux fins de lever, d'adapter ou de confirmer ces mesures.

47.

« II. - Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure prévue à l'article L. 613-31-16 n'a pu donner lieu à l'information ou à la consultation préalable du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail, cette instance est réunie par l'employeur dès que possible.

48.

« Art. L. 613-31-18. - L'annulation d'une décision du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'affecte pas la validité des actes pris pour son application lorsque leur remise en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts des tiers, sauf en cas de fraude de ceux-ci. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 38 n° 148 n° 83 n° 104 adopté n° 286 n° 203 n° 28 n° 147 n° 29 n° 99 n° 146 n° 87 n° 345 n° 141 adopté n° 300 n° 30 n° 357 n° 85

Amendement proposant un article additionel après l'article 7 : n° 244

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