Déposé le 11 février 2013 par : M. Aubert.
Le projet de loi pose l'interdiction des opérations de négoce à haute fréquence, mais la limite par toutes les exceptions prévues à l'article L. 321‑2 qui énumère les seules opérations relevant de la taxe exceptionnelle.
Ces exceptions vident la mesure de son contenu. Le présent amendement vise donc à supprimer celles-ci.
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