Amendement N° 314 (Adopté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 12 février 2013 par : M. Cherki, M. Emmanuelli, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Amirshahi, M. Dufau, Mme Gourjade, M. Hammadi, M. Hanotin, M. Juanico, M. Mallé, M. Léonard, M. Peiro, M. Pouzol, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Travert, M. Vergnier.

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Le premier alinéa du II de l'article L. 561‑29 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la référence : : « L. 561‑15 », sont insérés les mots : « ou en lien avec les missions de ces services » ;

2° Après le mot : « détient », la fin est ainsi rédigée : « aux autorités judiciaires et à l'administration des douanes ».

Exposé sommaire :

En vertu des articles L. 561‑23 du code monétaire et financier et 40 du code de procédure pénale, seul le procureur de la République territorialement compétent peut être destinataire d'une note d'information de TRACFIN lorsque les investigations du service ont mis en évidence des faits susceptible de relever d'une infraction pénale, et notamment du blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement du terrorisme.

Ce sont donc uniquement des informations enrichies à la suite des investigations menées sur le fondement de déclarations de soupçon ou d'informations expressément visées par le code monétaire et financier, et permettant de présumer raisonnablement de l'existence d'une infraction pénale, qui sont transmises exclusivement au procureur de la République. Les textes actuels ne prévoient pas que TRACFIN puisse adresser spontanément des informations en relation avec les missions des autorités judiciaires ou avec des faits mentionnés au I de l'article L. 561‑15 (sommes ou opérations portant sur des sommes provenant d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme), et qui n'auraient pas fait l'objet d'investigations poussées du service.

Il s'agit donc de permettre la transmission spontanée de renseignements aux autorités judiciaires, à l'instar de l'administration des douanes et des services de police judiciaire et d'étendre le champ des informations pouvant être transmises aux autorités judiciaires, à l'administration des douanes et aux services de police judiciaire aux faits susceptibles d'être en lien avec les missions de ces services.

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