Déposé le 11 février 2013 par : le Gouvernement.
Le II de l'article L. 631‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 141‑1 du code de la consommation peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives dans le domaine des pratiques de commercialisation. ».
L'ordonnance n° 2010‑76 du 21 janvier 2010 créant l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a prévu l'institution, par l'ACP et l'Autorité des marchés financiers (AMF), d'un pôle commun chargé de coordonner leurs actions en matière de supervision des relations entre les professions assujetties au contrôle et leurs clientèles.
Afin de compléter ce dispositif, il apparaît nécessaire de prévoir que ces deux autorités puissent échanger des informations avec l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), afin de mieux coordonner leurs actions respectives. En effet, les dispositions du code de la consommation confèrent à cette administration non seulement des compétences générales en matière de protection des consommateurs, mais encore certaines compétences spéciales en matière financière (démarchage financier ou vente à distance de services financiers, notamment). Le présent amendement a pour objet de permettre l'échange de renseignements entre ces autorités.
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