Amendement N° 326 (Adopté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 11 février 2013 par : le Gouvernement.

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – À la fin du premier alinéa de l'article L. 533‑2, les mots : « et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques » sont remplacés par les mots : « , de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale conformes à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ».

II. – Le 1 de l'article L. 533‑10 est complété par les mots : « y compris celles prévues à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ».

Exposé sommaire :

Le règlement européen (UE) n°648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (EMIR) est entré en vigueur au 16 août 2012. Il vise à réduire les risques pesant sur la stabilité financière et pose des obligations destinées à assurer la transparence et la sécurité des transactions sur produits dérivés négociés de gré à gré, dont les dysfonctionnements ont été mis en lumière lors de la crise financière :

- Il pose le principe d'une obligation de compensation centrale de l'ensemble des dérivés négociés de gré à gré considérés comme éligibles par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

- Lorsque le contrat n'est pas compensé, il pose le principe du recours à un ensemble de techniques d'atténuation des risques opérationnels et de contreparties.

- Il prévoit que l'ensemble des transactions sur produits dérivés (y compris listés) devront être déclarées à des registres de conservation des données (tenus par de référentiels centraux).

- Il prévoit que chaque État membre désigne la ou les autorités compétentes responsables du respect des obligations posées par le règlement et la ou les dote des pouvoirs de sanction nécessaires pour la pleine application.

Les modifications proposées visent à procéder aux adaptations des dispositions du Code monétaire et financier relatives aux obligations des prestataires de services d'investissement rendues nécessaires par l'entrée en vigueur d'EMIR. Le contrôle de ces obligations se fera par l'AMF et l'ACPR, dans le cadre de leurs compétences respectives (cf. articles L. 533‑10, L. 612‑1, L. 621‑18‑6 et L. 621‑9).

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