Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 15

(Titre 4 - Chapitre 3 : Supervision des chambres de compensation)


Amendement proposant un article additionel avant l'article 15 : n° 319 adopté

L'article 15 a pour objet d'adapter le droit interne au règlement européen sur les infrastructures de marché (EMIR).

Le règlement européen (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux met en œuvre, au sein de l'Union européenne, les engagements du G20 en vue d'assurer la transparence et la sécurité de la gestion des positions en produits dérivés négociés de gré à gré pour pallier les carences mises en lumière lors de la crise financière.

Le texte a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 27 juillet 2012 avec une date d'entrée en vigueur fixée au 16 août 2012. Bien que d'application directe, le nouveau cadre législatif européen implique néanmoins, au sein de chaque État membre, une adaptation du cadre juridique existant. Il en va ainsi, en droit interne, s'agissant du code monétaire et financier, pour ce qui concerne la désignation des autorités nationales compétentes en charge d'agréer les chambres de compensation établies sur le territoire de la République française et de superviser le respect des dispositions issues du règlement européen, mais aussi de certaines règles spécialement dédiées aux chambres de compensation ou aux adhérents compensateurs.

S'agissant de l'agrément des chambres de compensation établies en France et du règlement permettant aux États membres de désigner plusieurs autorités compétentes, il est proposé de reconduire le système actuel, qui repose sur l'articulation des compétences respectives de l'Autorité de contrôle prudentiel, de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France (au titre de sa mission générale de surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement et de livraison d'instruments financiers), tout en renforçant sa transparence dans un contexte désormais harmonisé à l'échelle européenne. À l'aune des récents phénomènes de crise, c'est en effet cette organisation éprouvée qui s'est révélée être la plus adaptée pour garantir la robustesse des infrastructures de marché établies sur le territoire national.

Il appartiendra, dès lors, en application du règlement européen, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de la Banque de France et de l'Autorité des marchés financiers, d'agréer toute chambre de compensation établie en France, étant précisé que cette dernière devra continuer par ailleurs d'avoir la qualité d'établissement de crédit.


1.

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

2.

L'article L. 141-4 est ainsi modifié :

3.

a) Après les mots : « sécurité des », la fin du II est ainsi rédigée : « chambres de compensation définies à l'article L. 440-1, et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers. » ;

4.

b) Après le II, il est ajouté un III ainsi rédigé :

5.

« III. - La Banque de France procède à des contrôles sur pièces et sur place pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa du I et au II. Elle effectue des expertises et se fait communiquer par les chambres de compensation et par les gestionnaires des systèmes de paiement ou de règlement et de livraison d'instruments financiers les informations et les documents utiles à l'exercice de ces missions.

6.

« Dans le cas où un rapport est établi, le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la chambre de compensation ou du gestionnaire du système contrôlé, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif. Les recommandations formulées par la Banque de France, ainsi que toute autre information transmise à la chambre de compensation ou au gestionnaire du système contrôlé, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord préalable de la Banque de France. » ;

7.

L'article L. 440-1 est ainsi rédigé :

8.

« Art. L. 440-1. - Les chambres de compensation sont les contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.

9.

« Elle sont agréées en tant qu'établissement de crédit par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.

10.

« Toute modification des éléments constitutifs de leur agrément est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.

11.

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit les informations prévues à l'article 31 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, précité ou est saisie au titre d'un projet d'accord d'interopérabilité mentionné à l'article 54 de ce même règlement, elle consulte également l'Autorité des marchés financiers et la Banque de France.

12.

« Les règles de fonctionnement des chambres de compensation sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers.

13.

« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.

14.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ;

15.

Les deux derniers alinéas de l'article L. 440-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

16.

« Les relations entre une chambre de compensation et une personne morale mentionnée aux 1 à 5 sont de nature contractuelle. » ;

17.

Le premier alinéa de l'article L. 440-3 est ainsi rédigé :

18.

« L'Autorité des marchés financiers peut interdire l'accès, par une entreprise de marché ou une personne gérant un système multilatéral de négociation, à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, lorsque cet accès risque de mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou d'aggraver le risque systémique. » ;

19.

Le premier alinéa de l'article L. 440-7 est ainsi rédigé :

20.

« Les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des prestataires de service d'investissement, des adhérents d'une chambre de compensation, ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur des instruments financiers prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 ou de tout autre forme prévue par les règles de fonctionnement. » ;

21.

L'article L. 440-8 est ainsi rédigé :

22.

« Art. L. 440-8. - Aucun créancier d'un donneur d'ordre, d'un prestataire de service d'investissement mentionné à l'article L. 440-7, d'un adhérent d'une chambre de compensation, ou selon le cas, de la chambre elle-même, ni aucun mandataire de justice désigné dans le cadre du livre VI du code de commerce ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les dépôts qui prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 même sur le fondement du livre VI du code de commerce.

23.

« Les interdictions mentionnées au premier alinéa sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues au livre VI du code de commerce. » ;

24.

L'article L. 440-9 est ainsi rédigé :

25.

« Art. L. 440-9. - En cas d'ouverture d'une procédure collective d'insolvabilité à l'encontre d'un adhérent d'une chambre de compensation ou de tout autre cas de défaillance de cet adhérent, la chambre peut, de plein droit et sans formalité :

26.

« 1° Transférer chez un autre adhérent les dépôts effectués auprès de cet adhérent et afférents aux positions prises par les donneurs d'ordres non défaillants ;

27.

« 2° Transférer chez un autre adhérent les positions enregistrées chez elle pour le compte des donneurs d'ordres de cet adhérent et les dépôts y afférents ;

28.

« 3° Prendre toute autre disposition autorisée par ses règles de fonctionnement de nature à limiter ou à supprimer les risques auxquels elle est exposée, y compris, le cas échéant, la liquidation des actifs et positions détenus par l'adhérent compensateur défaillant pour le compte du donneur d'ordre.

29.

« Tout excédent dont la chambre de compensation est redevable une fois qu'elle a achevé le processus de gestion de la défaillance de l'adhérent compensateur est restitué sans délai aux donneurs d'ordre lorsqu'ils sont connus de la contrepartie centrale ou, s'ils ne le sont pas, à l'adhérent compensateur pour le compte de ses donneurs d'ordre. »

Amendements proposant un article additionel après l'article 15 : n° 324 adopté n° 325 adopté n° 326 adopté

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