Déposé le 12 février 2013 par : M. Hammadi, M. Thévenoud, M. Paul, Mme Marcel, M. Pellois, Mme Got, Mme Maquet, Mme Troallic, M. Franqueville, Mme Mazetier, M. Guillaume Bachelay, Mme Delga, M. Villaumé.
Après l'alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un article L. 312‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑6‑2. – Une fiche standardisée d'information est remise à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt visé à l'article L. 312‑2. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa.
« La fiche standardisée d'information mentionne de manière très apparente la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312‑9, et précise les types de garanties proposées. Un arrêté fixe le format de cette fiche ainsi que son contenu. ».
La mise en œuvre d'une concurrence effective dans la souscription d'une assurance emprunteur nécessite la bonne information de l'emprunteur le plus en amont possible. L'amendement rend obligatoire la remise à l'emprunteur d'une fiche standardisée d'information sur l'assurance emprunteur dans un délai qui lui permette de prendre connaissance de ses caractéristiques et de mettre en concurrence différentes offres.
Un décret en Conseil d'État viendra préciser les modalités de remise de la Fiche standardisée d'information et notamment les délais de remise qui doivent permettre à l'emprunteur de procéder à une recherche d'assurance sans allonger ni alourdir de manière déraisonnable le processus aboutissant à l'acte d'achat.
Un arrêté viendra harmoniser les formats des fiches pour en accroître la comparabilité.
La fiche d'information standardisée est le bon support pour fournir ces informations. Il semble en revanche très compliqué d'envisager que ces informations, qui peuvent être assez détaillées, soient intégrées dès le stade de la publicité. L'amendement prévoit donc de revenir sur ce point.
Enfin, le présent amendement prévoit par coordination, et pour tenir compte de l'obligation de distribuer une fiche d'information standardisée qu'il crée, de ne pas répéter les obligations d'information en matière de risques couverts.
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