Amendement N° 85 (Rejeté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 11 février 2013 par : M. Launay.

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Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

«  En outre, une mesure de résolution ne peut intervenir qu'à condition qu'elle soit nécessaire dans l'intérêt public, c'est-à-dire que si elle permet d'atteindre, par des moyens proportionnés, un ou plusieurs des objectifs de la résolution spécifiés à l'article L. 613-31-16, alors qu'une liquidation de l'établissement ou de l'entreprise mère selon les procédures normales d'insolvabilité ne le permettrait pas dans la même mesure. »

Exposé sommaire :

La Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement du 6 juin 2012 indique pour la résolution :

De surcroît, une intervention sous forme de mesures de résolution doit être justifiée par l'intérêt général au sens de l'article 28.

« Article 27

Conditions de déclenchement d'une procédure de résolution

1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution ne prennent une mesure de résolution à l'égard d'un établissement visé à l'article 1er, point a), que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

(a) l'autorité compétente ou l'autorité de résolution établit que la défaillance de l'établissement est avérée ou prévisible ;

(b) compte tenu des délais requis et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une action autre qu'une mesure de résolution prise à l'égard de l'établissement, qu'elle soit de nature privée ou prudentielle, empêche la défaillance de l'établissement dans un délai raisonnable ;

(c) une mesure de résolution est nécessaire dans l'intérêt public au sens du paragraphe 3.

3. Aux fins du paragraphe 1, point c), une mesure de résolution est considérée comme étant dans l'intérêt public si elle permet d'atteindre, par des moyens proportionnés, un ou plusieurs des objectifs de la résolution spécifiés à l'article 26, alors qu'une liquidation de l'établissement ou de l'entreprise mère selon les procédures normales d'insolvabilité ne le permettrait pas dans la même mesure. »

« Étrangement », cette disposition majeure ne figure pas dans le projet de loi.

Cet amendement corrige cette anomalie.

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