Déposé le 11 mars 2013 par : M. Hetzel, M. Tian.
Après l'article L. 401‑2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 401‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 401-2-1. – Les établissements d'enseignement scolaire rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes qu'ils délivrent, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle. Chaque élève ou apprenti en dispose en amont de son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure. »
Les débouchés en termes d'emplois et de métiers des formations sont des critères importants pour les jeunes et leur famille lors du processus d'orientation. A cet égard, les établissements d'enseignement scolaire doivent faire connaître, comme cela est prévu à l'article L. 612-1 du code de l'éducation pour les établissements d'enseignement supérieurs, des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes qu'ils délivrent, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle.
L'évaluation de l'insertion professionnelle des diplômés doit être rendue systématique pour toutes les formations. Les statistiques doivent être publiques et leur accès facilité.
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