Amendement N° 1246 rectifié (Rejeté)

Refondation de l'école de la république

Déposé le 9 mars 2013 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Cinieri, M. Foulon, M. Guilloteau, M. Marlin, M. Bertrand, M. Aubert, M. Luca, M. Decool, M. Fillon, M. Le Mèner, M. Vitel, M. Abad, Mme Schmid, M. Guibal, Mme Duby-Muller, M. Tian, M. Hetzel, Mme Pecresse, Mme Dalloz, M. Reynès, M. Salen.

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Le code de l'éducation est ainsi modifié :

«  1° Au troisième alinéa de l'article L. 131‑6, les mots : « et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement », sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 131‑8 et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement en application du même article ».
«  2° L'article L. 131‑8 est ainsi modifié :
«  a) Au troisième alinéa, après le mot : « sanctions », sont insérés les mots : « administratives et » ;
«  b) Le dernier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
«  L'inspecteur d'académie saisit sans délai le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale en application de l'article L. 222‑4‑1 du code de l'action sociale et des familles.
«  Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.
«  Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l'article L. 131‑6.
«  Dans le cas où, au cours d'une même année scolaire, une nouvelle absence de l'enfant mineur d'au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l'avertissement adressé par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, cette dernière, après avoir mis les personnes responsables de l'enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l'absence de motif légitime ou d'excuses valables, saisit le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l'enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l'article L. 552‑3‑1 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales informe l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation ainsi que le président du conseil général de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l'enfant de cette décision.
«  Le versement des allocations familiales n'est rétabli que lorsque l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation a signalé au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qu'aucun défaut d'assiduité sans motif légitime ni excuse valable n'a été constaté pour l'enfant en cause pendant une période d'un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.
«  Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis l'absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées, à la demande de l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et après que les personnes responsables de l'enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n'est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences sans motif légitime ni excuse valable ont été constatées.
«  La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu'à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d'assiduité définie aux deux alinéas précédents. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir le dispositif institué par la loi n° 20101127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire, qui prévoyait un accompagnement des parents d'enfants absentéistes dans le cadre du contrat de responsabilité parentale et assortissait le non-respect des dispositions de ce contrat d'une suspension des allocations familiales.

Contrairement à ce qu'une lecture biaisée voudrait faire croire, le bilan du dispositif adopté par le Parlement en 2010 n'est pas négatif, bien au contraire. Entre février et juillet 2011, 51 126 premiers signalements ont été reçus par l'autorité académique, 32 939 avertissements ont été adressés aux familles, 12 701 élèves ont fait l'objet d'un deuxième signalement et seulement 277 demandes de suspension ont été adressées aux caisses d'allocations familiales. Au titre de l'année scolaire 20112012, 79 149 signalements ont été reçus par les inspecteurs d'académie, 75 % de ces signalements donnant lieu à un avertissement puis à 21 964 deuxièmes signalements suivis, pour 1 418 d'entre eux, d'une demande de suspension adressée à la CAF.

Le très faible nombre de suspensions d'allocations familiales montre que la possibilité ouverte par le législateur a eu un fort effet incitatif à l'égard des familles concernées. Sur la base de ce constat, il apparaît donc nécessaire de compléter la présente proposition de loi par le rétablissement des mesures similaires applicables à l'absentéisme scolaire.

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