Amendement N° 1294 (Non soutenu)

Refondation de l'école de la république

Déposé le 12 mars 2013 par : Mme Kosciusko-Morizet, M. Lazaro, M. Straumann, M. Perrut, M. Gérard, M. Quentin, Mme Fort, M. Solère, Mme Rohfritsch, M. Aubert, M. Abad, M. Decool, M. Le Mèner, M. Breton, M. Martin-Lalande, M. Vitel, M. Cochet, M. Hetzel.

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Après l'article L. 521‑2 du même code, il est inséré un article L. 521‑2‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 521‑2‑1. – Le nombre annuel total d'heures de scolarité applicable à chaque cycle est arrêté par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois années. Le chef d'établissement, sur avis conforme du conseil d'école pour les écoles et du conseil d'administration pour les collèges et lycées, en détermine chaque année la répartition hebdomadaire et quotidienne aux différentes classes, sous réserve des dispositions des articles L. 521‑1 et L. 953‑4. En l'absence d'avis conforme, la répartition est fixée par le recteur.
«  Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de consultation des conseils, sont déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis du Haut conseil de l'éducation et du Conseil supérieur de l'éducation. »

Exposé sommaire :

Les conclusions scientifiques relatives aux rythmes scolaires ainsi que les expériences étrangères manifestent une trop grande diversité pour qu'une règle universelle soit conforme aux intérêts des élèves. La répartition des vacances scolaires relève de considérations qui ne sont pas limitées à l'éducation, et doit à ce titre demeurer de la responsabilité du gouvernement.

Il en va de même du nombre annuel total des heures de scolarité, qui implique des considérations budgétaires ou relatives au statut des personnels concernés. Toutefois, l'adaptation des rythmes ainsi encadrés aux situations locales et aux vœux des diverses catégories de personnes concernées, relève de la responsabilité des établissements  et des organes représentatifs qui leurs sont rattachés.

Une telle faculté d'adaptation constitue un élément de l'indispensable autonomie consentie par la République à ses établissements d'enseignement. Celle-ci résulte de la confiance qui se doit d'être accordée aux jugements collectifs des enseignants comme aux besoins des famille

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