Amendement N° 1376 (Retiré)

Refondation de l'école de la république

Déposé le 13 mars 2013 par : Mme Pinville, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

«  Section 4 bis
«  L'éducation à la santé
«  Article XXX

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au début de la section 9 du chapitre II du titre Ierdu livre III de la deuxième partie, il est inséré un article L. 312‑16 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 312‑16 A. – Les élèves de tous les cycles d'enseignement bénéficient d'enseignements en éducation à la santé en fonction de leur âge.
«  L'éducation à la santé à l'école a pour objet de favoriser de la part des futurs adultes l'adoption de comportements responsables en matière de santé, pour eux-mêmes comme vis-à-vis d'autrui. Les programmes de l'éducation à la santé, définis et dispensés dans le cadre des disciplines composant le cursus scolaire de tous les élèves, visent à transmettre les bases d'une culture de la santé intégrant les risques sanitaires et sociaux connus. ».

2° Après l'article L. 541‑4, il est inséré un article L. 541‑4‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 541‑4‑1. – Les connaissances acquises par les élèves dans le cadre de l'éducation à la santé sont intégrées dans le bloc de compétences soumises aux évaluations individuelles. ».

Exposé sommaire :

L'amendement reprend les conclusions du rapport d'évaluation du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) sur la médecine scolaire (n° 3968) et de son rapport de suivi des suites (n°0350), qui, sur la base des investigations de la Cour des comptes dont les travaux sont venus en appui de ceux du groupe de travail du CEC, ont mis en évidence la nécessité de commencer la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II de la seconde partie du code de l'éducation, relative à l'éducation à la santé, par une définition synthétique de l'éducation à la santé et de ses finalités au sein du système éducatif.

En, effet, ainsi que le souligne l'avis public du Haut conseil à la santé publique (HCSP) de décembre 2011 sur la politique de santé à l'école, « Le positionnement transversal de l'éducation à la santé en référence à l'éducation à la citoyenneté est pour la France un modèle pertinent. Pour autant, l'absence de définition, à l'échelon de la scolarité des élèves, des compétences à acquérir en matière de santé constitue une difficulté. En effet, si le socle commun de connaissances et de compétences et les programmes scolaires les décrivent, il n'existe aucun document synthétique permettant aux acteurs de positionner leur action dans une démarche d'accompagnement progressive de l'élève vers l'autonomie en matière de santé ».

Le I du présent amendement vise à insérer, en préambule aux dispositions législatives du code de l'Education décrivant l'objet de l'Éducation à la santé, un nouvel article L. 312‑16 définissant la nature et les finalités de l'Education à la santé.

Le II du présent amendement prévoit que les connaissances acquises par les élèves dans le cadre de l'éducation à la santé sont intégrées dans le bloc de compétences pouvant faire l'objet d'une évaluation officielle.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion