Déposé le 9 mars 2013 par : M. Luca, M. Mariani, M. Decool, M. Verchère, M. Vitel, M. Moudenc, M. Dhuicq, M. Myard, M. Mathis, M. Le Mèner, M. Courtial, Mme Louwagie, M. Tian, Mme Schmid.
Le cinquième alinéa de l'article L. 111‑1 du code de l'éducation est complété par les mots : « sauf en cas d'exclusion définitive où le droit à l'éducation s'applique alors, si et seulement si, l'élève participe avec l'aide du personnel compétent, à sa demande de réintégration dans un nouvel établissement ».
Les élèves exclus définitivement d'un établissement bénéficient du même droit à l'éducation que l'ensemble des élèves à la condition qu'ils en fassent la demande. Leur intégration ne peut en aucun cas être automatique. A partir du moment où une exclusion définitive a été prononcée, c'est à l'élève concerné de faire les démarches pour bénéficier du même droit à l'éducation que l'ensemble des élèves.
Le présent amendement a pour objectif de garantir le droit à l'éducation de tous dans les meilleures conditions pour tous.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.